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Jurisprudence

Ohadata J-08-166
Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. Cour d'Appel de Paris Arrêt du 06/11/2003

Sentence - Recours En Interprétation - Article 1475 Ncpc - Arbitres Ayant Appliqué L'art. 1153-1 C. Civ - Respect De Leur Mission
Amiable Composition - Arbitre Statuant En Application De L'art. 1475 Ncpc - Demande D'interprétation - Instance Nouvelle (non) - Permanence Du Pouvoir D'amiable Composition
Recours En Annulation - Demande Tendant à Obtenir Le Remboursement Des Frais D'arbitrage - Incompétence Du Juge De L'annulation Pour Ce Faire - Rejet

La demande d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.

Statue conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475 NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ desdits intérêts.

Le juge de l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».