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Jurisprudence

Ohadata J-08-166
Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. Cour d'Appel de Paris Arrêt du 06/11/2003

Sentence - Recours En Interprétation - Article 1475 Ncpc - Arbitres Ayant Appliqué L'art. 1153-1 C. Civ - Respect De Leur Mission
Amiable Composition - Arbitre Statuant En Application De L'art. 1475 Ncpc - Demande D'interprétation - Instance Nouvelle (non) - Permanence Du Pouvoir D'amiable Composition
Recours En Annulation - Demande Tendant à Obtenir Le Remboursement Des Frais D'arbitrage - Incompétence Du Juge De L'annulation Pour Ce Faire - Rejet

La demande d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.

Statue conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475 NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ desdits intérêts.

Le juge de l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.

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