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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-217
Arrêt n° 33, FASO FANI c/ OUEDRAOGO CHARLES E. VALENTIN. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2002

Droit Du Travail - Condition Du Travailleur - Décision De Reclassement Avec Différentiel De Salaire - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui) - Décision De Mise En Liquidation De La Société - Décision Postérieure - Application De L'article 75 Aupcap (non) - Cas De Fins De Non-recevoir - Article 145 Cpc Burkinabè - Opposabilité (non) - Irrecevabilité De L'action Du Travailleur (non) - Confirmation Du Jugement (oui)

La décision de mise en liquidation de la société étant postérieure à la décision de reclassement du travailleur avec paiement du différentiel de salaire, décision assortie du bénéfice de l'exécution provisoire, l'article 75 alinéa 1 AUPCAP ne saurait être appliquée.

Article 200 Auscgie
Article 75 Aupcap
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.