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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-46
Arrêt n° 060/2005, Affaire : DIRABOU Yves Joël et 3 autres (Conseil : Maître OBENG-KOFIFIAN, Avocat à la Cour) c/ Société « LES TERRES NOBLES » dite TERNOB, (Conseil : Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005

Voies D'exécution - Nullité D'une Vente Aux Enchères - Action En Restitution Engagée Antérieurement Mais Prononce De La Restitution Du Bien Saisi Postérieurement à La Vente Forcée - Restitution Impossible Du Bien Vendu - Violation Des Article 144 Et 146 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Oui

De l'analyse des dispositions des articles 144, alinéas 3 et 4 et 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il s'infère que la restitution du bien saisi ne peut intervenir que si la saisie est annulée avant que la vente aux enchères publiques ne soit intervenue. En l'espèce, si l'action en nullité initiée le 27 février 2003 l'a été avant la vente aux enchères publiques intervenue le 1er mars 2003, en revanche la décision du juge des référés du 27 mars 2003, ordonnant la restitution du véhicule vendu est intervenue bien longtemps après la vente et la distribution du prix. En confirmant l'Ordonnance n° 1441 du 27 mars 2003, la Cour d'Appel fait dire à l'article 144 de l'Acte uniforme sus-indiqué, qu'il permet la restitution du bien saisi à partir de la seule saisine de la juridiction compétente, d'une action en nullité de la saisie alors que, contrairement à ce que retient la Cour d'Appel, la juridiction compétente ne peut ordonner ultérieurement la restitution des objets saisis, lorsque ceux-ci ont déjà été vendus aux enchères publiques et le prix de vente distribué.

Article 144 Aupsrve
Article 146 Aupsrve

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