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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-159
Arrêt n° 55/REF, CPA contre TCHUISSEU Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 09/04/2003

Voies D'execution - Difficultes D'execution - Juge Des Referes Seul Competent

Proces-verbal De Saisie-attribution - Absence De Mentions Essentielles - Vices De Forme - Nullite

Proces-verbal De Denonciation De Saisie Attribution - Absence De Mentions Essentielles - Vices De Forme - Nullite

Faits : La Compagnie Professionnelle d'Assurance (C.P.A.) a interjeté appel contre l'ordonnance de référé du 24 octobre 2001 dans la cause qui l'opposait au sieur TCHUISSEU Emmanuel.

La C.P.A. fonde cet appel sur le fait que le premier juge n'a pas respecté la loi en se déclarant incompétent, violant par-là même les dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, qui selon elle, n'ont pas prévu un juge de l'exécution distinct du juge des urgences, en l'espèce, le juge des référés.

Par conséquent, le juge devait donc se déclarer compétent pour constater que le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution pratiquée par le sieur TCHUISSEU le 16 mai 2001 à l'encontre de la C.P.A. est nul, pour violation de l'article 157 (1), (5) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.

Solution des juges Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution est le juge statuant en matière d'urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Le premier juge doit de ce fait se déclarer compétent. Par ailleurs, le procès-verbal de la saisie attribution du 16 mai 2001 fait en violation des articles 80, 157 (1), (5) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution et ne mentionnant ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies, est nul. En outre, ils ont considéré comme nul le procès-verbal de dénonciation du 18 mai, pour violation de l'article 160 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ; ce qui les a conduits à ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 16 mai 2001, pour nullité du procès-verbal de ladite saisie et nullité du procès-verbal de dénonciation.

Article 80 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

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Outre l'examen du rapport du Secrétaire Permanent sur les activités des institutions de l'OHADA au cours du premier semestre de l'année 2025, la session permettra d'examiner divers projets de textes destinés à renforcer la gouvernance institutionnelle de l'Organisation. Cinq nouveaux Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) seront également élus au terme de la session du Conseil des Ministres qui s'ouvre le Jeudi 11 septembre 2025.

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'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

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La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

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