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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-06-157
Arrêt n° 219/CIV, CHINA INTERNATIONAL WATE AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) ,contre NDINDWA Wilfried NDI Cour d'Appel du Centre Arrêt du 14/03/2003

Voies D'execution - Saisie Attribution - Contestation - Demande De Mainlevee - Invocation D'un Pourvoi En Cassation Contre La Decision Executee - Absence De Preuve Du Pourvoi - Poursuite De L'execution

Faits : La CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) s'est pourvue en réformation de l'ordonnance du 12 septembre 2002, qui le déboutait de sa demande en mainlevée de saisie attribution faite à son préjudice par le sieur NDINWA.

Cette société soutenait que le premier juge n'avait pas raison de la débouter de sa demande de mainlevée en saisie attribution pratiquée à son préjudice, alors que la décision qui servait de base à cette saisie avait fait l'objet d'un pourvoi d'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et que l'exécution provisoire portait sur la somme de 16.122.200 au lieu de 20.658.898 francs CFA.

M. NDINWA quant à lui, arguait que contrairement à ce qu'affirmait l'appelante, la ventilation des montants de la saisie ne laissait apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêts échus majorés d'une provision pour intérêt à échoir, tel que l'indique l'article 157 (3) de l'Acte uniforme OHADA n° 6 et le recours allégué était inexistant, tel que le précise le Président de la Cour Suprême dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2002.

Solution des juges : C'est à bon droit que les juges d'appel, après examen des pièces produites au dossier, ont décidé que les moyens de réformation proposés manquaient de pertinence et que le procès-verbal de saisie précisait clairement le détail des sommes saisies ; en outre, et comme l'énonce l'ordonnance du premier Président de la Cour Suprême, une simple correspondance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou une attestation du greffier en chef de la Cour d'Appel du Nord-Ouest, ne peut constituer un pourvoi d'ordre au sens de l'article 4 (7) de la loi n° 92/008 du 14 août 1992. En confirmant l'ordonnance entreprise, ils ont estimé, à bon droit que le premier juge avait procédé à une saine appréciation de la loi.

Article 157 Aupsrve

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.