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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-130
Arrêt civil contradictoire n° 1111, AFFAIRE : TROPICAL (Me AGNES OUANGUI) C/ - OUEDRAOGO KARIM - PRNCI - SEGUI HILAIRE (Me JULES AVLESSI) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 12/12/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Saisie Mobiliere - Juridiction Competente - Delai De Grace - Competence Du Juge Des Referes (oui)

Un prêteur obtient contre son débiteur qui a interrompu ses règlements une ordonnance d'injonction de payer. Ayant relevé appel du jugement sur opposition à l'ordonnance qui l'a débouté, le débiteur demande un délai de grâce au Président de la Cour d'appel puis saisit le Président du Tribunal aux mêmes fins. Le créancier fait appel de l'ordonnance de référé accordant le délai de grâce, en concluant à l'incompétence du juge des référés, du fait de la saisine d'une juridiction supérieure.

La Cour d'appel l'a débouté au motif que la saisine du Premier Président de la Cour d'appel d'une demande de délai de grâce n'empêche pas la saisine de la juridiction compétente de la même demande au sens des articles 39 et 49 AUPSRVE, dans la mesure où le litige porte sur une mesure d'exécution forcée ; elle déclare que, dans ces conditions, c'est le Président du Tribunal saisi qui est compétent en la matière.

Article 39 Aupsrve
Article 49 Aupsrve

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