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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-118
Arrêt civil contradictoire n° 154, AFFAIRE STAT AUTO (Me AGNES OUANGUI) C/ AKANDA ASSI MARCELLIN (Me IBRAHIMA DOUMBIA) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 01/02/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Indisponibilite De La Creance Saisie - Obstacle A Une Saisie-attribution (non) - Indisponibilite Limitee Au Montant Autorise Par Decision De Justice

Une société vend à un de ses employés un véhicule dont le prix est à payer par prélèvement ultérieur sur la prime de départ à la retraite du salarié. L'emprunteur n'ayant pas remboursé le prêt à l'échéance convenue, la créancière a, sur autorisation de justice, fait pratiquer sur les sommes qu'elle détenait pour le compte du salarié, la saisie conservatoire du montant de sa créance (la compensation directe sur le décompte des droits du salarié ayant été interdite par décision de justice). En réplique, le salarié a fait pratiquer la saisie-attribution de compte bancaire de la société pour la même somme. Puis la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée par le juge des référés.

La Cour d'appel affirme qu'en vertu de l'article 57 alinéa 1erAUPSRVE, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente. Elle note qu'en l'espèce, la saisie conservatoire dont fait état l'employeur a été autorisée pour un montant déterminé ; la saisie-attribution en cause a révélé un montant nettement supérieur, le reliquat étant disponible, il y a lieu de déclarer la saisie valable et de confirmer l'ordonnance attaquée.

Article 57 Aupsrve

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