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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-79
Arrêt de référé n° 452, AXA-IARD c/ Alain Guillemain et Jean-Luc Henri Ruelle. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 27/04/2001

Procedure De Liquidation Des Biens (faillite) - Paiements Effectues Pendant La Periode Suspecte - Inopposabilite A La Masse - Article 69 Aupcap
Conventions Passees Entre La Societe Et Un De Ses Administrateurs - Absence D'approbation Du Conseil D'administration - Nullite Des Conventions
Article 34 Aupcap
Article 69 Aupcap

Si, par un jugement rendu le 27 juillet 2000, le tribunal fixe la date de cessation des paiements du 30 septembre 1990, les paiements effectués par la société débitrice ayant cessé ses paiements durant les années 1990, 1991 et 1992 sont suspects et doivent être déclarés inopposables à la masse, d'autant plus que l'accipiens était un des administrateurs de cette société n'ignorant rien des difficultés de celle-ci.
Si, durant les années 1990, 1991 et 1992, la société débitrice a passé des conventions avec un de ses administrateurs sans les soumettre au conseil d'administration, elle se rend coupable de collusion frauduleuse manifeste avec lui.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 69, alinéas 3 et 4 et de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP).

Article 34 Aupcap
Article 69 Aupcap

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La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.