preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-185
Arrêt n° 241, CLA CHARLES c/ NGUESSAN BOA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 23/02/2001

Voies D'execution - Saisie Des Biens Du Debiteur - Vente Du Vehicule Du Debiteur Alors Que Le Produit De La Vente Du Mobilier Du Debiteur A Largement Couvert Sa Dette - Responsabilite Solidaire De L'huissier Et Du Comissaire-priseur (oui)
Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

En exécution d'un jugement social ayant condamné N'GUESSAN Boa Kouassi à payer à son ex-employer la somme de 450.000 F, Maître CLA Charles, huissier de justice, procédait, après une saisie préalable de ses biens meubles, à la saisie de son véhicule de marque Mitsubishi, ayant fait l'objet de récolement et d'enlèvement pour être vendu aux enchères publiques par Maître Jacob YAPI, commissaire-priseur, au prix de 650.000 F, alors qu'il ne restait devoir que la somme de 214.000 F après règlement partiel de celle de 236.000 F sur la créance initiale.
Jugeant cette vente irrégulière, N'GUESSAN Kouassi assignait Maître CLA Charles et Jacob YAPI devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts, remboursement et manque à gagner. Le Tribunal faisait droit à la demande de N'GUESSAN Kouassi par un arrêt du 14 janvier 1998. C'est cet arrêt qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'Appel d'Abidjan. Appel interjeté par Maître CLA Charles. A l'appui de son appel, Maître CLA soutient divers arguments.
Eu égard à la régularité de la saisie, il relève que seul le véhicule de marque Mitsubishi a été enlevé, ramenant en réalité la saisie à ce seul véhicule. Laquelle saisie ne peut constituer une faute, dès lors que le Code de Procédure Civile ne fait pas obstacle à la saisie d'un bien de valeur nettement supérieure à la créance.
Par ailleurs, il précise que seul le commissaire-priseur doit assumer la responsabilité de la vente irrégulière dont il a pris l'initiative, nonobstant la lettre à lui adressée, l'invitant à surseoir à la vente après règlement de l'acompte effectué par le saisi.
En somme, il estime qu'il n'a commis aucune faute ni dans la saisie, ni dans la vente et sollicite, par conséquent, sa mise hors de cause.
Le problème soumis à la Cour d'Appel est le suivant : « l'huissier qui procède à la saisie du véhicule de son débiteur alors que le produit de la vente du mobilier initialement saisi dudit débiteur aurait largement couvert sa dette, commet-il une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ? »
Oui, répondent en chœur le Tribunal et la Cour d'Appel. Et cette dernière de préciser : « la responsabilité de l'huissier dans la vente du véhicule est parfaitement engagée, dans la mesure où il ne conteste pas avoir saisi des meubles meublants dont la valeur aurait pu permettre de désintéresser le créancier ».
D'où la confirmation du jugement du Tribunal.

Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

Actualité récente

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.

photo1

Compte rendu de la finale nationale du Mali de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA

Le dimanche 5 juillet 2026, la salle Master Droit du Numérique de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) de l'Université Kurukanfuga de Bamako a vibré au rythme d'une finale épique marquant la phase nationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, Lomé-2026. Les établissements INTEC-SUP, ISPRIC et FDPRI, les cabinets partenaires DOFINI et DIOP, les membres du Club OHADA ainsi que d'anciens lauréats étaient présents pour accompagner les candidats et magnifier l'excellence.

photo

Remise de Codes verts OHADA aux membres du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville

Le jeudi 2 juillet 2026, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a connu une journée institutionnelle marquante, ponctuée par deux temps forts : la présentation officielle de son nouveau Bureau Exécutif à Monsieur Wilfried BEKONO NKOA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, suivie de la réception officielle des Codes verts OHADA destinés à renforcer le fonds documentaire du Club.