preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-185
Arrêt n° 241, CLA CHARLES c/ NGUESSAN BOA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 23/02/2001

Voies D'execution - Saisie Des Biens Du Debiteur - Vente Du Vehicule Du Debiteur Alors Que Le Produit De La Vente Du Mobilier Du Debiteur A Largement Couvert Sa Dette - Responsabilite Solidaire De L'huissier Et Du Comissaire-priseur (oui)
Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

En exécution d'un jugement social ayant condamné N'GUESSAN Boa Kouassi à payer à son ex-employer la somme de 450.000 F, Maître CLA Charles, huissier de justice, procédait, après une saisie préalable de ses biens meubles, à la saisie de son véhicule de marque Mitsubishi, ayant fait l'objet de récolement et d'enlèvement pour être vendu aux enchères publiques par Maître Jacob YAPI, commissaire-priseur, au prix de 650.000 F, alors qu'il ne restait devoir que la somme de 214.000 F après règlement partiel de celle de 236.000 F sur la créance initiale.
Jugeant cette vente irrégulière, N'GUESSAN Kouassi assignait Maître CLA Charles et Jacob YAPI devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts, remboursement et manque à gagner. Le Tribunal faisait droit à la demande de N'GUESSAN Kouassi par un arrêt du 14 janvier 1998. C'est cet arrêt qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'Appel d'Abidjan. Appel interjeté par Maître CLA Charles. A l'appui de son appel, Maître CLA soutient divers arguments.
Eu égard à la régularité de la saisie, il relève que seul le véhicule de marque Mitsubishi a été enlevé, ramenant en réalité la saisie à ce seul véhicule. Laquelle saisie ne peut constituer une faute, dès lors que le Code de Procédure Civile ne fait pas obstacle à la saisie d'un bien de valeur nettement supérieure à la créance.
Par ailleurs, il précise que seul le commissaire-priseur doit assumer la responsabilité de la vente irrégulière dont il a pris l'initiative, nonobstant la lettre à lui adressée, l'invitant à surseoir à la vente après règlement de l'acompte effectué par le saisi.
En somme, il estime qu'il n'a commis aucune faute ni dans la saisie, ni dans la vente et sollicite, par conséquent, sa mise hors de cause.
Le problème soumis à la Cour d'Appel est le suivant : « l'huissier qui procède à la saisie du véhicule de son débiteur alors que le produit de la vente du mobilier initialement saisi dudit débiteur aurait largement couvert sa dette, commet-il une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ? »
Oui, répondent en chœur le Tribunal et la Cour d'Appel. Et cette dernière de préciser : « la responsabilité de l'huissier dans la vente du véhicule est parfaitement engagée, dans la mesure où il ne conteste pas avoir saisi des meubles meublants dont la valeur aurait pu permettre de désintéresser le créancier ».
D'où la confirmation du jugement du Tribunal.

Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

affiche

Formations de l'ERSUMA à Kananga et à Mbuji-Mayi en RDC sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives »

'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers l'Unité de Coordination du Projet (UCP) TRANSFORME, organise du 18 au 21 novembre 2025 à Kananga puis du 25 au 28 novembre 2025 à Mbuji-Mayi deux sessions de formation sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives ».

affiche

Congrès international sur le climat des affaires en Afrique (CICAAf) : Kinshasa abritera l'édition inaugurale en 2026

Sous le haut parrainage de S.E.M. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, la ville de Kinshasa abritera, au cours du troisième trimestre 2026, la première édition du Congrès international sur le climat des affaires en Afrique (CICAAf) sur le thème : « Repenser le climat des affaires en Afrique pour un investissement durable et responsable ».

photo1

Compte rendu de la Cérémonie d'Ouverture du 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan, 10 novembre 2025

Ce lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perles des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'Ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette Cérémonie marque le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose est pour le 15 novembre prochain. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs intervention.