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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-02
Avis n° 2/99/EP. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Avis du 13/10/1999

Voies D'exécution - Dispositions Générales - Délai De Grâce - Article 39 Aupsrve - Article 16 D'un Projet De Loi Malien - Article 10 Du Traité - Contrariété Et Incompatibilité Des Deux Textes - Supériorité De L'article 39 Aupsrve

L'article 16 du projet de loi malien selon lequel « lors d'une procédure d'exécution pour un financement à l'habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s'il n'a respecté régulièrement les échéances pour s'être acquitté d'au moins la moitié de la créance en capital et s'il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande » prévoit des conditions supplémentaires et plus lourdes que l'article 39 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ; de ce fait, il restreint les droits du débiteur et les pouvoirs du juge tels que prévus par ce texte. Il s'ensuit que le projet de loi malien, en édifiant des conditions nouvelles, impératives et restrictives, contrevient à l'article 10 du Traité OHADA affirmant la force obligatoire des Actes uniformes sur les dispositions de droit interne des Etats parties et aux articles 336 et 337 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution excluant toute possibilité de dérogation aux matières concernées par cet Acte.

Article 10 Traité Ohada
Article 39 Aupsrve

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