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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-12-28
Arrêt n° 018/2010, Pourvoi n° 098/2006/PC du 08 décembre 2006, Affaire : COTE D'IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour) contre Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/03/2010

Violation De L'article 10 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D’exécution : Irrecevabilité

Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est plutôt l'Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition. L'Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d'Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l'Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu'il ressort de son dispositif sus relaté. L'arrêt attaqué ne s'étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l'opposition formée par Lamory SANOGO et l'Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequel s'est prononcé sur ladite opposition, n'ayant pas fait, en l'état, l'objet d'un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l'article 10 de l'Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi

Article 10 Aupsrve

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A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) organiza de 22 à 25 de Outubro de 2025 em Cotonou (Benin) um colóquio internacional, sob o tema “Inteligência artificial e a África: olhares cruzados de juristas, politólogos, economistas e sociólogos”.