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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-87
Arrêt n° 036/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 051/2006/PC du 12 juin 2006, Affaire : DIARRA Moussa (Conseil : Maître Adama CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 149 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation Des Articles 15 Et 335 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

L'article 335 de l'Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l'acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas ; en l'espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d'appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s'écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002 ; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce dernier jour utile était d'office prorogé au jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 mai 2002 ; dès lors, l'acte d'appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti à Monsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé ; par conséquent, en déclarant irrecevable l'appel interjeté dans ces conditions, la Cour d'Appel d'Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l'Acte uniforme précité ; il y a lieu de casser son arrêt.

Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

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