preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-222
Arrêt n° 150/2009, Sieur Jean Samvi K. de SOUZA C/ La Compagnie GTA-C2A IARDT Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 20/10/2009

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Societe D'assurance - Liquidation Des Biens - Irrecevabilite De L'action - Article 28 Aupcap - Application (non) - Code Cima (oui)
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Tribunal - Incompetence - Article 28 Aupcap

Invoquant le non paiement d'une créance née dans le cadre d'une convention d'assurance juridique courant la période de 1999 jusqu'en avril 2008, le créancier a assigné la société d'assurance soumise au Code CIMA devant le Tribunal de Lomé en liquidation des biens et, subsidiairement, en paiement de sa créance. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la créance et juge l'action en liquidation des biens irrecevable, le créancier interjette appel. Selon la Cour d'appel saisie, la société d'assurance débitrice est régie par le Code CIMA, qui est une norme particulière dérogeant à l'application de la norme applicable aux sociétés commerciales en général. Dans ces conditions, l'initiative de la procédure échappant à tout créancier, c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. (1)
La procédure collective prévue par l'article 28 AUPCAP est une procédure non publique alors que la procédure en condamnation d'une créance est une procédure publique. Saisie d'une procédure non publique, le Tribunal ne peut se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande dont la procédure est publique. C'est donc à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la condamnation en paiement d'une créance (2).

Article 28 Aupcap

Actualité récente

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.