preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-222
Arrêt n° 150/2009, Sieur Jean Samvi K. de SOUZA C/ La Compagnie GTA-C2A IARDT Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 20/10/2009

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Societe D'assurance - Liquidation Des Biens - Irrecevabilite De L'action - Article 28 Aupcap - Application (non) - Code Cima (oui)
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Tribunal - Incompetence - Article 28 Aupcap

Invoquant le non paiement d'une créance née dans le cadre d'une convention d'assurance juridique courant la période de 1999 jusqu'en avril 2008, le créancier a assigné la société d'assurance soumise au Code CIMA devant le Tribunal de Lomé en liquidation des biens et, subsidiairement, en paiement de sa créance. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la créance et juge l'action en liquidation des biens irrecevable, le créancier interjette appel. Selon la Cour d'appel saisie, la société d'assurance débitrice est régie par le Code CIMA, qui est une norme particulière dérogeant à l'application de la norme applicable aux sociétés commerciales en général. Dans ces conditions, l'initiative de la procédure échappant à tout créancier, c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. (1)
La procédure collective prévue par l'article 28 AUPCAP est une procédure non publique alors que la procédure en condamnation d'une créance est une procédure publique. Saisie d'une procédure non publique, le Tribunal ne peut se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande dont la procédure est publique. C'est donc à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la condamnation en paiement d'une créance (2).

Article 28 Aupcap

Actualité récente

affiche

Conférence OHADA sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'arbitrage commercial, le 12 décembre à Agadir (Maroc)

La conférence prévue le 12 décembre 2025 se tiendra à l'école Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d'AGADIR. Cette activité scientifique est initiée par le laboratoire de recherche MADILOG de l'ENCG Agadir avec le concours du Club OHADA Marrakech.

photo1

Participation du Mali à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA

Du 10 au 15 novembre 2025, le Mali a participé à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA. Cette édition, spéciale par sa tenue en ligne, a permis à l'équipe du Mali, composée de Mlle Fatoumata SIBY, étudiante en licence à la Faculté de Droit Privé (FDPRI), M. Bourama KONE et Modibo KANTE, étudiants en licence à l'Institut Supérieur Technologiques, Économiques et Commerciales (INTEC-SUP), d'expérimenter pour la première fois une telle épreuve à cette ère du numérique.

couverture

Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

affiche

Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.