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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-173
Arrêt n° 202/08, AMOUZOU Têtê Antonio / Dame GABIAM Dédé Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 28/10/2008

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Caracteres De La Creance - Existence De La Creance - Contestation - Pouvoir Du President Du Tribunal - Appreciation - Article 49 Et 54 Aupsrve

Un créancier a fait pratiquer, aux mains de tiers, des saisies conservatoires sur des créances de son débiteur. Celui-ci prétendant que la saisie encourt la nullité, sollicite du Président du Tribunal de Première Instance, l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée. Celui-ci se déclare incompétent. Le débiteur fait appel. La Cour d'appel, après avoir relevé que l'appréciation des pièces produites par le saisi est de la compétence des juridictions du fond et non du juge de l'urgence, confirme l'ordonnance du premier juge qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en nullité et de la mainlevée.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

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