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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-173
Arrêt n° 202/08, AMOUZOU Têtê Antonio / Dame GABIAM Dédé Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 28/10/2008

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Caracteres De La Creance - Existence De La Creance - Contestation - Pouvoir Du President Du Tribunal - Appreciation - Article 49 Et 54 Aupsrve

Un créancier a fait pratiquer, aux mains de tiers, des saisies conservatoires sur des créances de son débiteur. Celui-ci prétendant que la saisie encourt la nullité, sollicite du Président du Tribunal de Première Instance, l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée. Celui-ci se déclare incompétent. Le débiteur fait appel. La Cour d'appel, après avoir relevé que l'appréciation des pièces produites par le saisi est de la compétence des juridictions du fond et non du juge de l'urgence, confirme l'ordonnance du premier juge qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en nullité et de la mainlevée.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

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La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.