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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-168
Arrêt n° 22/07, SOEXIMEX / PRAKRASH Sathian, AWUDJA William, BICTOGO Moumini, Société Côte d'ivoire Fruits SA Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 17/07/2007

Voies D'execution - Saisie - Action En Distraction - Juge Des Referes - Droit De Propriete Sur Les Marchandises - Incompetence (non) - Appel - Article 141 Aupsrve

Une saisie revendication a été pratiquée sur un stock de marchandises. Le juge des référés s'est déclaré incompétent. Or, l'article 141 AUVE consacre la règle selon laquelle la question du droit de propriété ne fait pas obstacle à la compétence du juge de l'article 49, celui-ci étant dans le système judiciaire togolais, le Président du Tribunal de première Instance, juge des référés, juge de l'exécution et suivant le cas juge de l'urgence par excellence. Dès lors, le droit de propriété de l'appelante à l'égard des marchandises litigieuses étant d'une évidence telle que le juge des référés ne pouvait que le constater suivant l'article 283 de l'AUDCG, c'est à tort et au mépris des textes susvisés que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en distraction introduite par celui-ci.

Article 49 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

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