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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-64
Arrêt n° 061[bis]/2015, Pourvoi n° 030/2007/PC du 22/03/2007 : BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation - Violation De La Loi - Violation Non Caractérisée : Rejet
Saisie Immobilière - Folle Enchère - Conditions - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Absence De Plusieurs Créanciers - Distribution Du Prix Par Le Greffier En Chef : Non

L'article 320 de l'AUPSRVE disposant que le fol enchérisseur a la faculté de produire la preuve de l'accomplissement des formalités jusqu'au jour de la revente, excluant ainsi toute communication préalable obligatoire, le moyen faisant grief à l'arrêt déféré d'avoir violé cette disposition au motif que le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef dont se prévaut l'adjudicataire n'a pas fait l'objet d'une communication régulière et n'a cependant pas été écarté des débats, doit être rejeté.
C'est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont estimé que les documents versés après confrontation avec d'autres, constituaient des preuves matérielles de l'accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 de l'AUPSRVE ; cette appréciation échappant au contrôle de la CCJA, le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé ces dispositions en ce que, nonobstant la production du certificat de non paiement délivré par le Greffier en chef et la réquisition de la conservation foncière, prouvant que l'adjudication n'a pas respecté les délais prévus à cet article, il a confirmé le jugement de rejet de la folle enchère ; qu'en outre le Président de la juridiction compétente n'a fixé aucune somme devant être consignée par l'adjudicataire.
En l'absence de preuve de l'existence de plusieurs créanciers qui n'auraient pas bénéficié de la distribution conformément aux articles 324 et suivants de l'AUPSRVE, le moyen selon lequel une distribution doit être faite par le Greffier en chef, entre les mains de qui le montant de l'adjudication est versé, sur la base d'une convention sous seing privé ou d'une décision de répartition du Tribunal, le solde étant remis au débiteur, doit être rejeté.

Article 314 Aupsrve
Article 320 Aupsrve
Article 324 Aupsrve

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Appel à contributions - Ouvrage collectif et colloque international : « Droit et marchés de construction en Afrique francophone »

Le Centre de Recherches et d'Études en Droit et Institutions Judiciaires en Afrique (CREDIJ) annonce le lancement d'un appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Droit et marchés de construction en Afrique francophone ».

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L'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a organisé, le 30 septembre 2026, un déjeuner-débat consacré au thème « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et la SCP Houda et Associés.

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Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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