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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-32
Arrêt n° 032/2015, Pourvoi n° 176/2012/PC du 28/12/2012, Affaire : Dame DJOUMESSAP MOTSEBO Jacqueline Clarisse c/ Secrétariat Permanent de l'OHADA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2015

Immunité Diplomatique - Fonctionnaires Et Employés De L'ohada - Caractère Relatif Et Non Absolu Délimite Par La Convention De Siege Qui L'établit
Coutume Internationale - Condition D'application : Absence De Toute Texte
Impôt - Caractère Régalien - Recouvrement - Retenue Sur Rémunération - Titre Exécutoire Non Nécessaire - Inapplication Des Articles 174 Et 177 De L'aupsrve - Absence De Violation De L'article 23 De La Déclaration Universelle Des Droits De L'homme Et Du Règlement Applicable Au Personnel De L'ohada

L'immunité diplomatique conférée par l'article 49 du Traité de l'OHADA, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, aux fonctionnaires et employés de l'OHADA, n'a pas un caractère absolu ; son étendue dépend de la convention bilatérale ou de l'accord de siège qui les établit. Au demeurant, l'impôt défini, par le Lexique des termes juridiques 2011, 18e édition, comme une « Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l'Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, en vue de couvrir les charges publiques ou d'intervenir dans le domaine économique et social », est une prérogative régalienne de l'Etat. L'accord de siège intervenu entre la République du Cameroun et l'OHADA le 30 juillet 1997, expressément rendu applicable par l'article 2.4.2 à la gestion du personnel de l'OHADA, en son article 17, ne prévoyait l'exonération des impôts sur les traitements et émoluments du fait de leur activité que du Secrétaire Permanent, son adjoint et leurs collaborateurs non camerounais. En outre, il ne ressort pas des termes de l'article 27 du code général des impôts du Cameroun que les nationaux camerounais ayant la qualité d'agents diplomatiques bénéficient de l'exonération fiscale ; qu'enfin, il résulte des termes même de l'article 4 du contrat de travail les liant que son salaire est dû, déduction faite des retenues réglementaires en vigueur dans l'Etat du siège de l'Institution. Il s'ensuit que le Secrétaire Permanent, qui en application de l'accord de siège, a retenu les sommes dues au titre de l'impôt par un agent de l'OHADA de la nationalité du pays d'accueil, n'a pas violé les textes susvisés.
Conformément à l'article 9.5 du Règlement n°001/2007/CM/OHADA du 27 juillet 2007 portant statut du personnel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, les retenues opérées trouvent leur base légale dans ledit Règlement portant statut du personnel en vigueur au moment des faits.
La coutume internationale n'est applicable qu'en l'absence de tout texte.
Les impôts ayant un caractère autoritaire et régalien, leur paiement ne peut être affecté par le coefficient prévu à l'article 177 de l'AUPSRVE déterminé, en l'espèce, à l'article 5.4.13.5 du Règlement portant statut du personnel de l'OHADA, ces textes étant inapplicables en matière de fiscalité. En l'espèce, seule la retenue opérée par le Secrétariat Permanent au titre du crédit automobile consenti à la requérante est susceptible d'être affectée par les textes susvisés ; ladite retenue n'atteignant pas le coefficient légal de 33%, le moyen est mal fondé.
L'exigibilité d'un titre exécutoire n'est pas fondée et aucun titre exécutoire n'est dû pour le recouvrement obligatoire d'une dette fiscale au profit de l'Etat, la retenue ayant été opérée au titre du crédit automobile consenti à une employée du Secrétariat Permanent de l'OHADA et librement accepté par elle.
Les dispositions de l'article 174 de l'AUPSRVE ne sont pas applicables pour le recouvrement obligatoire d'une dette fiscale au profit de l'Etat, la retenue ayant été opérée au titre du crédit automobile consenti à une employée du Secrétariat Permanent de l'OHADA et librement accepté par elle.
Aucune discrimination sur le traitement salarial de la requérante, inférieur à celui de ses collègues de même catégorie, ainsi que des retenues fiscales à son préjudice et non effectuées pour ses collègues de même catégorie et sans indemnité compensatoire en violation des articles 23.2 et 5.1.2 du Règlement du Personnel de l'OHADA ne peuvent valablement être reprochés au Secrétariat Permanent. Il en est ainsi car même à supposer ce grief fondé, la retenue résulte d'un contrat accepté par la requérante au moins tacitement et elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant à la Cour de juger de leur bien fondé. En outre le critère de la nationalité est suffisant pour écarter son premier moyen et justifier les retenues fiscales dont elle est assujettie, de même que l'élément d'expatriation peut notamment justifier l'allocation d'un traitement diffèrent aux agents employés pour servir ailleurs que dans leur pays d'origine.
Attendu que la requérante, à l'appui de ce moyen, se fonde sur le fait que son salaire de base initialement fixé à 1.100.000 FCFA en 2006, a été unilatéralement ramené à 787.500 FCFA suivant une notification du 30 juin 2008, puis confirmée par une note du 31 octobre 2008, puis revu à 937.125 FCFA à partir du 1er janvier 2011 et sur la rétrogradation de son contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée intervenue en décembre 2010 pour invoquer le non respect du principe de ses droits acquis ;
Un employé du Secrétariat Permanent de l'OHADA dont la rémunération a connu des variations et qui s'est abstenu de former un recours depuis son recrutement est supposée avoir acquiescé, au moins tacitement, audites variations de son salaire de base qui ne peuvent dès lors justifier sa démission intervenue plusieurs années après, d'autant plus que la transformation de son contrat de travail de durée indéterminée à durée déterminée a fait l'objet d'une compensation, qu'elle a acceptée à l'instar des autres fonctionnaires de l'Organisation qui étaient dans la même situation.
Les moyens excipés par la requérante pour justifier sa démission de contrainte et forcée ayant été déclarés inopérants et rejetés, il y a lieu de qualifier son acte de démission volontaire pour convenances personnelles et dire en conséquence qu'elle ne peut avoir droit qu'aux seules indemnités dues en pareille circonstance. Ainsi, le paiement des indemnités réclamé par la requérante en application de l'article 6.15.2 du Règlement n°001 précité portant statut du personnel de l'OHADA, à savoir les demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité légale minimum de licenciement, qui ne sont dues qu'en cas de licenciement abusif, ne peuvent lui être allouées à la requérante. Il en est de même de la demande de paiement de dommages et intérêts, de l'indemnité de cessation de contrat, du paiement des manques à gagner dus à la discrimination salariale, du reliquat du salaire de base baissé, du reliquat de la retraite complémentaire. Les seules indemnités dues à la requérante sont les indemnités de transport et de fin de contrat, payées en l'espèce suivant bulletin de solde de tout compte versé au dossier et dont les montants alloués à ces titres ne sont pas discutés.

Article 49 Traite Ohada
Article 173 Aupsrve
Article 174 Aupsrve
Article 177 Aupsrve
Article 23.2 Déclaration Universelle Des Droits De L'homme
Article 164 Aupsrve

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