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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-26
Arrêt n° 026/2015, Pourvoi n° 124/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI c/ La Société DELBAU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Procédure Collective - Concordat Préventif Inferieur à Deux Ans - Inopposabilité Au Créancier N'ayant Consenti Aucune Remise - Opposabilité De La Seule Durée à Ce Créancier - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il résulte de l'article 15.2 de l'AUPCAP que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions, et que, lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise. La cour d'appel qui a retenu que selon l'article 15 précité, le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l'homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s'il met en péril l'entreprise du créancier, a enfreint les dispositions de l'article 15.2 et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, à l'exception du délai de deux ans qui lui est opposable, un créancier n'est pas tenu d'accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable ; il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rendu la remise opposable audit créancier qui n'a pas accepté la remise proposée par le débiteur et dire que seule la durée de deux ans du concordat lui est opposable.

Article 15 Aupcap

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».