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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-26
Arrêt n° 026/2015, Pourvoi n° 124/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI c/ La Société DELBAU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Procédure Collective - Concordat Préventif Inferieur à Deux Ans - Inopposabilité Au Créancier N'ayant Consenti Aucune Remise - Opposabilité De La Seule Durée à Ce Créancier - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il résulte de l'article 15.2 de l'AUPCAP que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions, et que, lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise. La cour d'appel qui a retenu que selon l'article 15 précité, le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l'homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s'il met en péril l'entreprise du créancier, a enfreint les dispositions de l'article 15.2 et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, à l'exception du délai de deux ans qui lui est opposable, un créancier n'est pas tenu d'accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable ; il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rendu la remise opposable audit créancier qui n'a pas accepté la remise proposée par le débiteur et dire que seule la durée de deux ans du concordat lui est opposable.

Article 15 Aupcap

Actualité récente

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.