preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-127
Arrêt n° 134/2015, Pourvoi n° 037/2014/PC du 10/03/2014 : Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann et Compagnie. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Société Commerciale
Abus De Majorité - Conditions - Preuve Non Rapportée - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu L'abus
Droit D'agir En Justice - Demande Reconventionnelle - Dommages-intérêts - Absence D'intention De Nuire : Abus Non Caractérisé - Rejet

Au regard de l'article 130 alinéa 2 de l'AUSCGIE, il faut trois conditions pour caractériser l'abus de majorité, à savoir une décision non justifiée par l'intérêt de la société, une décision dans le seul intérêt des associés majoritaires et une décision contraire aux intérêts des associés minoritaires. En l'espèce, c'est en violation de cette disposition qu'une cour d'appel s'est limitée à déclarer que la réserve de 140.000.000.000 F était suffisante pour relancer les activités de la société en cause et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et que les actionnaires majoritaires ne prouvaient pas que la décision d'affecter une partie des bénéfices aux réserves n'était pas prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, sans relever la réalisation d'aucune des conditions précitées, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, la défenderesse doit être déboutée de ses demandes, fins et conclusions, la preuve de l'abus de majorité n'a pas été rapportée et le jugement infirmé.
Aucune intention de nuire n'ayant été relevée dans l'action de la défenderesse, la demande de dommages-intérêts des demanderesses doit être rejetée.

Article 130 Auscgie

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.