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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-05
Arrêt n° 005/2015, Pourvoi n° 018/2008/PC du 10/04/2008, Affaire : PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2015

Obligations - Charge De La Preuve : Demandeur
Saisie-vente - Contestation - Actions Reconnues Au Débiteur : Action En Nullité De La Saisie : Oui - Action En Nullité De La Vente : Non

La cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 1315 du code civil de Côte d'Ivoire selon lequel celui qui entend solliciter l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve pour retenir que le demandeur n'a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé par le défendeur et qu'un contrat de location a existé entre les deux parties, a légalement justifié sa décision.
Il résulte de l'article 144 de l'AUPSRVE que seule l'action en nullité de saisie et non l'action en nullité de vente est reconnue au débiteur. En l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'à défaut d'annulation de la saisie-vente du véhicule objet du litige, la demande en restitution du prix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement n'a pas violé l'article précité.

Article 144 Aupsrve
Article 1344 Code Civil (cote D'ivoire)

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

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Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.