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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-118
Arrêt n° 027/2014, Pourvoi n° 052/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Compétence Exclusive Même Pour Les Pourvois Mixtes - Annulation De L'arrêt De La Juridiction Suprême Nationale Ayant Statue Dans Un Pourvoi Mixte

C'est à tort qu'une juridiction suprême nationale s'est fondée sur sa jurisprudence selon laquelle « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c'est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l'application des textes supranationaux, des moyens relatifs à l'application d'un texte national » pour retenir sa compétence, alors que l'article 14 du traité relatif à l'OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales statuant en second degré « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes... ». L'invocation d'une disposition de droit interne aux côtés d'un Acte uniforme comme moyen de cassation ne peut justifier la compétence d'une juridiction de cassation nationale sans enfreindre les dispositions de l'article 14 du Traité, lesquelles reconnaissent à la CCJA une compétence entière dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme. C'est donc à tort que la juridiction suprême nationale s'est déclarée compétente, exposant ainsi son arrêt à la nullité prévue par l'article 18 du traité.

Article 14 Traité Ohada
Article 18 Traité Ohada

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