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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-118
Arrêt n° 027/2014, Pourvoi n° 052/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Compétence Exclusive Même Pour Les Pourvois Mixtes - Annulation De L'arrêt De La Juridiction Suprême Nationale Ayant Statue Dans Un Pourvoi Mixte

C'est à tort qu'une juridiction suprême nationale s'est fondée sur sa jurisprudence selon laquelle « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c'est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l'application des textes supranationaux, des moyens relatifs à l'application d'un texte national » pour retenir sa compétence, alors que l'article 14 du traité relatif à l'OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales statuant en second degré « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes... ». L'invocation d'une disposition de droit interne aux côtés d'un Acte uniforme comme moyen de cassation ne peut justifier la compétence d'une juridiction de cassation nationale sans enfreindre les dispositions de l'article 14 du Traité, lesquelles reconnaissent à la CCJA une compétence entière dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme. C'est donc à tort que la juridiction suprême nationale s'est déclarée compétente, exposant ainsi son arrêt à la nullité prévue par l'article 18 du traité.

Article 14 Traité Ohada
Article 18 Traité Ohada

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.