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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-111
Arrêt n° 020/2014, Pourvoi n° 103/2007/PC du 23/11/2007 : Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/03/2014

Injonction De Payer
Opposition - Appel Contre Le Jugement Statuant Sur L'opposition - Appel Tardif : Irrecevabilité D'office - Cassation De L'arrêt Ayant Admis Un Tel Appel

L'arrêt qui a retenu « qu'il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 novembre 2006 que la décision entreprise n'a pas été rendue le 30 septembre 2006 comme le soutient l'intimée ; que le plumitif d'audience de cette date ne porte pas trace du dossier de la procédure ayant donné lieu à cette décision ; qu'il en infère aisément que le jugement dont appel n'a été rendu ni en audience publique, ni à une date indiquée par le juge et connue par les parties au procès... », pour en conclure que « le jugement n'a pas de date » et que « ce jugement sans date certaine n'a pas valablement déclenché le départ du délai d'appel, et la partie lésée peut à tout moment saisir la cour d'appel pour obtenir son annulation », pour déclarer recevable l'appel formé hors délai contre un jugement statuant sur l'opposition encourt la cassation pour violation de l'article 15 de l'AUPSRVE, violation pouvant être relevée d'office par le juge. Il en est ainsi car les mentions d'un jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu, font foi jusqu'à inscription de faux ; et qu'en l'absence de la mise en œuvre d'une telle procédure conformément à la législation togolaise, les énonciations d'un exploit d'huissier ou du plumitif d'audience ne sauraient leur être utilement opposées.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable.

Article 15 Aupsrve

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