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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-105
Arrêt n° 014/2014, Pourvoi n° 011/2011/PC du 13/01/2011 : Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/02/2014

Pourvoi En Cassation Devant La Ccja
Défaut De Réponse à Conclusion Non Constitué : Rejet Du Moyen
Contrariété Des Motifs - Contrariété Entre Le Motif Et Le Dispositif Non Caractérisés : Rejet Du Moyen

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt de n'avoir pas répondu au moyen tiré du rejet de l'exception de déchéance, dès lors que l'arrêt confirmatif a statué que « ...l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l'audience du 20 avril 2006 ; qu'entre la date de l'opposition et celle de l'assignation il y a un délai d'ajournement supérieur à celui prévu par l'article 11 ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... ». En confirmant le jugement d'instance et en déclarant la société appelante déchue de son opposition, l'arrêt querellé a répondu aux conclusions relativement à l'exception de déchéance ; rejet du moyen.
C'est à tort qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d'une part et entre le dispositif et les motifs d'autre part, en ce qu'après avoir rejeté l'exception de déchéance l'arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance. Il en est ainsi dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour n'a pas rejeté la déchéance mais l'exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable ; qu'elle a alors constaté la déchéance et confirmé le jugement. Il n'y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariété entre les motifs et le dispositif.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».