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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-87
Arrêt n° 06/GCS.07, Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES. Cour Suprême du Congo Arrêt du 24/05/2007

Droit Commercial Général - Contrat Verbal De Gardiennage - Contrat à Durée Indéterminée - Rupture Brutale Et Unilatérale - Offre De Paiement D'un Préavis - Rejet - Préjudices Subis - Assignation En Réparation - Paiement De Dommages-intérêts (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation - Recevabilité (oui) - Requête Aux Fins De Sursis à Exécution - Jonction

Arrêt Attaque - Défaut De Motivation - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf (oui) - Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi

La société ETD-SERVICES était liée à la société COFRIGO par un contrat verbal de gardiennage à durée déterminée. Cette dernière le rompait de manière brutale et unilatérale tout en proposant de payer à l'autre partie un préavis de trois mois. Rejetant cette offre, la requérante saisit alors le Tribunal de commerce et obtint la condamnation de COFRIGO au paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Aux termes de l'article 53, alinéa 3 CPCCAF, toute décision de justice doit être motivée. Ainsi, en se bornant, pour confirmer la décision des premiers juges, à affirmer que ces derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi sans même rappeler la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués, et en retenant simplement que la COFRIGO avait une attitude équivoque sans aucun autre élément d'appréciation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. D'où il suit que l'arrêt encourt annulation.

Article 53 Cpccaf

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