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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-154
Arrêt n° 033/2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006, Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1/ IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour), 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Saisie Immobilière - Jugement De Dessaisissement Du Tribunal En Faveur De La Cour D'appel - Violation De L'article 300 Alinéa 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non - Rejet Du Recours En Cassation

Contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que le recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d'une note qu'il a déposée en cours de délibéré, l'appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du 24 janvier 2005, qui n'est qu'une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au profit de la juridiction supérieure, laquelle n'a nullement statué au fond, suite à la preuve apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre 2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé de l'appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l'article 300 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Article 29 Règlement Procédure De La Ccja
Article 30 Règlement Procédure De La Ccja
Article 297 Aupsrve
Article 299 1upsrve
Article 300 Aupsrve
Article 311 Aupsrve

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