preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-50
Arrêt n° 030/2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 23.1, 25, Alinéas 1 Et 28, Alinéas 2 Et 4 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Violation Des Articles 160, Alinéa 2.2) Et 335 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Compétence Des Juridictions Ivoiriennes Au Regard De L'article 169 De L'acte Uniforme Sus Indique : Oui
Recevabilité De L'appel Au Regard Des Articles 247, 250 Et 254 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Non

En l'espèce, il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure qu'en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l'Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l'Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier. L'article 23.1 précité n'impose aucune forme particulière au mandat spécial et l'on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n'exige pas. En deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l'Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt. La signification d'un arrêt n'est pas la condition du recours contre celui-ci comme l'est le fait d'en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. C'est ainsi que, les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n'interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée. En troisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure, un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre - 4, Rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004. Il résulte de tout ce qui précède que, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il est de principe, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d'autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour). En l'espèce, la date d'expiration du délai franc d'un mois pour élever contestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d'huissier le 21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007. Ainsi, en indiquant dans son exploit de dénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006, que le délai d'un mois franc pour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l'huissier instrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l'interprétation et l'application des articles de l'Acte uniforme visés au moyen. Il s'ensuit qu'en considérant dans son arrêt attaqué que, l'huissier instrumentaire a fait une juste computation en indiquant la date du 22 janvier 2007 sur l'exploit de dénonciation comme date d'expiration du délai de contestation, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les textes visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

En l'espèce, le débiteur saisi, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS n'a pas de domicile connu en Côte d'Ivoire, ledit domicile étant situé, au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon La Forêt, Cedex, France. Cependant, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2006 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH, huissier de justice, sis Avenue 5, Treichville, 08 BP 2152 Abidjan 08, ladite saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de Maître KATTIE Olivier, le saisissant, au préjudice de THALES SECURITY SYSTEMS SAS, débiteur saisi, entre les mains de l'Etat de Côte d'Ivoire, tiers saisi, représenté par Monsieur DIBI KOFFI Charles, Ministre de l'Economie et des Finances, lui-même représenté par Monsieur ZOBO GUINA, Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité Publique, dont les bureaux sont sis au 6e étage de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire). En application des dispositions sus énoncées de l'article 169 de l'Acte uniforme susvisé, les contestations relatives à ladite saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. Dès lors, c'est à bon droit que, les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause. Il échet, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée comme étant non fondée.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que, l'huissier instrumentaire commis par Maître Olivier KATTIE pour produire l'exploit d'appel n'a pas obéi aux prescriptions des articles sus énoncés du Code de procédure susvisé, en ne rapportant pas la preuve de l'effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS, et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations. Il suit que ledit exploit encourt l'annulation et qu'il y a lieu de dire et juger que l'exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH par lequel Maître Olivier KATTIE a déclaré interjeter appel de l'Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 est nul. Il échet en conséquence, de déclarer irrecevable ledit appel.

Article 23-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 25 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 160 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 247 Code Ivoirien De Procédure
Article 250 Code Ivoirien De Procédure
Article 254 Code Ivoirien De Procédure

Actualité récente

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

couverture

Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

couverture1

Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

affiche

Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

photo1

Working Visit of the Permanent Secretary to the Congolese Authorities

During his stay, the Permanent Secretary was first received on 31 July 2025 by Mr. Ange Aimé BENINGA, Minister of Justice, Human Rights and the Promotion of Indigenous Peoples of the Republic of Congo. The two dignitaries held in-depth discussions on the functioning of OHADA institutions, the Organization's strategic orientations, the business climate in the Republic of Congo, and the upcoming institutional events scheduled to take place in N'Djamena (Chad).