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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-211
Arrêt n° 023/2006, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Cour d'Appel de Douala Arrêt du 16/11/2006

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage (ccja) - Moyen Du Pourvoi Fondé Sur L'omission De Statuer - Moyen Supposant Une Carence Grave Des Juges Du Fond - Carence Non établie - Moyen Non Fondé - Irrecevabilité Du Moyen

Saisie Pratiquée En Vertu De L'article 49 Aupsrve - Moyen Fondé à Tort Sur La Violation De L'article 228 Alinéa 2 Du Code Ivoirien De Procédures Civile, Commerciale Et Administrative - Irrecevabilité Du Moyen

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement D'homologation Du Concordat Préventif Violation De L'article 9 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement Ayant Acquis Force De Chose Jugée - Impossibilité De Remettre En Cause Les Effets De Ce Jugement - Rejet Du Moyen

Le refus de la Cour suprême de Côte d'Ivoire à statuer comme la plus Haute juridiction communautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d'un pourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civile renvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, conformément à l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par arrêt n° 23 du 16 novembre 2006, la 2e chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage tranche un contentieux relatif à une saisie opérée au cours d'une procédure de règlement préventif.

En l'espèce, la société Air Continental, dans le but de financer l'acquisition de deux aéronefs, signe deux contrats avec la Société africaine de Crédit automobile (SAFCA) et la Société africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) qui, toutes les deux, prennent une hypothèque sur lesdits aéronefs au registre ivoirien d'immatriculation des aéronefs civils. Ces deux contrats sont respectivement signés le 22 janvier 1999 et le 6 février 1998. Le premier contrat, qui s'élève à 90.000.000 francs CFA fera l'objet d'un remboursement par la société Air C. en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA. Le second, d'un montant de 469.935.000 francs CFA, s'étalera sur 5 ans et sera remboursé mensuellement à hauteur de 11.226.597 francs CFA.

S'étant rendue incapable d'exécuter les obligations ci-dessus citées, la société Air C. sollicite par le biais d'une requête en date du 23 février 2000, un règlement préventif auprès du Tribunal de première instance d'Abidjan. Celle-ci reçoit la requête et homologue le concordat proposé par le biais du jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Prévoyant un plan de redressement, notamment, une reprise de paiement de ses créanciers à compter du 30 octobre 2000, la société Air C. n'exécute davantage pas ses obligations. Cette situation conduit la SAFCA et la SAFBAIL à saisir par requête en date du 9 avril 2001, les instances judiciaires. Par ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d'Abidjan, ces sociétés sont autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA. Au moyen de l'ordonnance n° 1919/2001 datée du 25 avril 2001, ces sociétés ont de nouveau pratiqué une mesure conservatoire. Cette mesure a eu pour but d'immobiliser les deux aéronefs censés être autorisés à voler, par décision de l'Agence panafricaine de la navigation aérienne, sur l'initiative de la société Air C. En opposition à la dernière mesure, la société débitrice assigne ses créancières en rétractation de l'ordonnance devant le juge des référés, qui l'en déboute. Ceci conduit la société Air C. à relever appel de ladite ordonnance devant la Cour d'appel d'Abidjan, qui lui donne finalement gain de cause en ordonnant une mainlevée de la saisie pratiquée le 19 avril. En dépit d'un pourvoi en cassation, cette décision de la Cour d'appel d'Abidjan sera approuvée par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (I). Bien que légaux, les fondements juridiques de cette décision laissent dubitatif ; d'où une certaine ambivalence (II).

Article 49 Aupsrve
Article 9 Aupcap

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Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Firm SIRE OHADA and the African Association of Banks and Financial Instutions' Legal Experts (AJBEF), is organising an online training session from 10 to 13 November 2025 on the theme: “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”.