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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-11-18
Arrêt civil contradictoire n° 599, Affaire : La société SAGA CI devenue SDV-SAGA Côte d'Ivoire puis BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) c/ La société à responsabilité dénommée PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY dite PTI (Me TABA FRANCK, Avocat à la Cour). Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 30/07/2010

Voies D'exécution - Saisie Attribution Des Créances - élection De Domicile - Absence De Formalisme - Régularité De L'acte De Saisie (oui) - Caractère Postérieur De L'ordonnance De Sursis à Exécution - Influence Sur La Saisie (non).

L'article 49 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution ne réglemente pas l'élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n'est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l'article 49 n'emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l'espèce.

Etant acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que l'ordonnance du Président de la Cour Suprême est prise le 12 mai 2010, cette ordonnance, par son caractère postérieur, ne peut avoir d'effet sur la saisie déjà opérée, encore qu'en plus elle n'a pas fait l'objet de signification à la société PTI.

Il convient donc d'approuver le premier juge qui déclare sans effet sur la saisie opérée, l'ordonnance de suspension de l'exécution de la décision qui sert de base à cette saisie rendue postérieurement à ladite saisie.

Article 49 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 21 Cpc Ivoirien
Article 22 Cpc Ivoirien
Article 26 Cpc Ivoirien
Article 170 Cpc Ivoirien

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