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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-10-95
Ordonnance n° 004/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2009/PC, Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 05/03/2009

Arrêts De La Ccja - Exécution Forcée - Demande De Sursis A Exécution Forcée Demandée à La Cour - Absence De Preuve De Début D'exécution - Rejet De La Demande

Aux termes de l'article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA si l'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu, l'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision du Président statuant sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours.

S'il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, qu'à la date de l'introduction de la demande tendant à surseoir à l'exécution forcée de l'arrêt rendu par la Cour de céans, la preuve d'une mesure d'exécution forcée, comme l'exige l'article 46 du Règlement sus énoncé n'a pas été rapportée par la demanderesse, il y a lieu de rejeter la requête introduite par celle-ci.

Article 46 Du Règlement De Procédure

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