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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-55
Arrêt n° 033/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 018/2005/PC du 28 avril 2005, Affaire : Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC (Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour) contre Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 24 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.5 Du Règlement De Procédure De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage De L'ohada (non)

Le défaut d'indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d'exercer son contrôle ; faute par la requérante d'avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d'appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l'article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.

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