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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-36
Arrêt n° 062/2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 050/2005/PC du 07/10/2005, Affaire : Monsieur Neil RUBIN (Conseils : SCPA « EKDB », Avocats à la Cour) contre ATLAS ASSURANCES S.A (Conseil : Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 99 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2008

Excès De Pouvoir : Rejet
Violation De L'article 1690 Du Code Civil : Rejet
Violation Ou Erreur Dans L'interprétation Des Articles 95 Et 107 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Commercial Général : Rejet
Violation De L'article 101 Du Même Acte Uniforme : Rejet
« Attribution De Chose Au Delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet

Monsieur Neil RUBIN n'apporte pas une quelconque preuve de ses allégations, alors et surtout qu'ayant déposé des conclusions au fond en cause d'appel, ne saurait prétendre aujourd'hui que la Cour a tranché sur la base des seuls arguments développés par ATLAS ASSURANCES ; il suit que le moyen tiré de l'excès de pouvoir ne saurait prospérer.
Contrairement à l'argumentation du requérant, il est établi comme résultant des productions, que la vente de l'immeuble loué est intervenue entre ATLAS ASSURANCES et la société THANRY ; ATLAS ASSURANCES étant devenue le nouvel acquéreur, est bien fondé à agir, dans le respect des textes en vigueur, pour la reprise de son immeuble ; il convient de rejeter ce moyen comme non fondé.
En l'espèce, la société ATLAS ASSURANCES sollicite l'expulsion du locataire Neil RUBIN de l'immeuble loué, en raison de l'expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus ; en considérant que « l'article 95 du droit OHADA relatif au bail commercial dispose que le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, s'il justifie d'un motif grave ou légitime à l'encontre du preneur, ce motif consistant soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce » d'une part, et d'autre part, que « l'article 107 du même [Acte uniforme] stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et à défaut de paiement de loyer, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation et l'expulsion du preneur », et en en faisant application aux faits qui lui sont soumis, la Cour d'Appel ne viole en rien ces textes ; il suit que le moyen doit être rejeté comme non fondé.
En l'espèce, l'article 101 de l'Acte uniforme sus indiqué n'a subi aucune violation, dans la mesure où le défaut de paiement des loyers par le locataire a excédé le délai de 30 jours que lui impartissait la mise en demeure ; que l'assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien ce délai de 30 jours, surtout qu'aucune décision de justice n'est intervenue avant et pendant ledit délai ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les motifs de l'arrêt attaqué indiquent très clairement que ATLAS ASSURANCES a sollicité le paiement de 10 mois de loyers échus et impayés correspondant à une somme de 10.000.000 francs CFA, et c'est exactement cette somme qui lui a été attribuée de ce chef, hormis les dommages-intérêts évalués à 5.000.000 FCFA ; il s'ensuit que le cinquième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 1690 Du Code Civil
Article 95 Audcg - Article 101 Audcg - Article 107 Audcg

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