preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-36
Arrêt n° 062/2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 050/2005/PC du 07/10/2005, Affaire : Monsieur Neil RUBIN (Conseils : SCPA « EKDB », Avocats à la Cour) contre ATLAS ASSURANCES S.A (Conseil : Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 99 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2008

Excès De Pouvoir : Rejet
Violation De L'article 1690 Du Code Civil : Rejet
Violation Ou Erreur Dans L'interprétation Des Articles 95 Et 107 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Commercial Général : Rejet
Violation De L'article 101 Du Même Acte Uniforme : Rejet
« Attribution De Chose Au Delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet

Monsieur Neil RUBIN n'apporte pas une quelconque preuve de ses allégations, alors et surtout qu'ayant déposé des conclusions au fond en cause d'appel, ne saurait prétendre aujourd'hui que la Cour a tranché sur la base des seuls arguments développés par ATLAS ASSURANCES ; il suit que le moyen tiré de l'excès de pouvoir ne saurait prospérer.
Contrairement à l'argumentation du requérant, il est établi comme résultant des productions, que la vente de l'immeuble loué est intervenue entre ATLAS ASSURANCES et la société THANRY ; ATLAS ASSURANCES étant devenue le nouvel acquéreur, est bien fondé à agir, dans le respect des textes en vigueur, pour la reprise de son immeuble ; il convient de rejeter ce moyen comme non fondé.
En l'espèce, la société ATLAS ASSURANCES sollicite l'expulsion du locataire Neil RUBIN de l'immeuble loué, en raison de l'expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus ; en considérant que « l'article 95 du droit OHADA relatif au bail commercial dispose que le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, s'il justifie d'un motif grave ou légitime à l'encontre du preneur, ce motif consistant soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce » d'une part, et d'autre part, que « l'article 107 du même [Acte uniforme] stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et à défaut de paiement de loyer, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation et l'expulsion du preneur », et en en faisant application aux faits qui lui sont soumis, la Cour d'Appel ne viole en rien ces textes ; il suit que le moyen doit être rejeté comme non fondé.
En l'espèce, l'article 101 de l'Acte uniforme sus indiqué n'a subi aucune violation, dans la mesure où le défaut de paiement des loyers par le locataire a excédé le délai de 30 jours que lui impartissait la mise en demeure ; que l'assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien ce délai de 30 jours, surtout qu'aucune décision de justice n'est intervenue avant et pendant ledit délai ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les motifs de l'arrêt attaqué indiquent très clairement que ATLAS ASSURANCES a sollicité le paiement de 10 mois de loyers échus et impayés correspondant à une somme de 10.000.000 francs CFA, et c'est exactement cette somme qui lui a été attribuée de ce chef, hormis les dommages-intérêts évalués à 5.000.000 FCFA ; il s'ensuit que le cinquième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 1690 Du Code Civil
Article 95 Audcg - Article 101 Audcg - Article 107 Audcg

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.