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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-200
Arrêt n° 043, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Commande De Vehicules - Prix Convenu Hors Taxe/hors Douane - Livraison - Paiement Du Prix - Defaut D'exoneration De La Tva - Paiement Par Le Vendeur - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'incompetence - Recouvrement D'impots (non) - Tva Payee - Dette - Litige Entre Commerçants - Competence Des Juridictions De L'ordre Judiciaire (oui)
Exceptions De Nullite - Exploit De Signification De L'ordonnance - Interets Et Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Violation Des Dispositions De L'article 8 Alinea 1 Aupsrve (oui) - Annulation De L'exploit De Signification - Requete A Fin D'injonction De Payer - Defaut D'indication Precise Du Montant - Non Evaluation Des Interets De Droit - Violation De L'article 4 Alinea 2-2e Aupsrve - Irrecevabilite De La Requete (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer - Exceptions De Demandes Nouvelles - Effet Devolutif De L'appel - Articles 545 Et 546 Cpc - Exceptions De Nullite Et D'irrecevabilite - Moyen Nouveau De Defense - Demandes Nouvelles (non)
Origine De La Creance - Paiement Au Fisc Pour Le Compte De L'acheteur - Remboursement - Conditions De L'article 2 Aupsrve - Applicabilite De La Procedure D'injonction De Payer (non) - Applicabilite De L'acte Uniforme Ohada (non) - Paiement De L'indu - Action En Repetition - Loi Applicable - Articles 1235 Et Suivants Code Civil

L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification.
En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer…
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1235 Code Civil Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.