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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-181
Arrêt n° 045/2009, Affaire : Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil : Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D'IVOIRE S.A (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 13 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Competence De La Cour De Ceans Au Regard De L'article 14 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Manque De Base Legale Resultant De L'absence Et De L'insuffisance Des Motifs Et Violation Des Articles 1991 Et 1192 Du Code Civil : Rejet

En l'espèce, l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l'arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d'injonction de payer qui a donné lieu à l'arrêt attaqué est régie en COTE D'IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
En l'espèce, la Cour d'appel d'Abidjan est saisie, en appel, d'une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n'avait qu'à s'assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d'une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, d'autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d'appel n'avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d'une « mauvaise politique de réapprovisionnement» par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d'injonction de payer ; en retenant qu' « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement» daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d'une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d'appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 1991 Du Code Civil
Article 1992 Du Code Civil

Actualité récente

Urbain-Babongeno

Un an après sa disparition, hommage à Urbain Babongeno, figure de l'engagement pour la justice et l'État de droit en RDC

'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

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Lancement de la collection « Madagascar-OHADA » avec deux premiers ouvrages, à l'Axian University

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.