preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-169
Arrêt n° 43/09, BIA-TOGO / Société NOSOCO-TOGO SARL Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 17/03/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Groupement D'interet Economique - Societe - Transformation - Personne Morale Nouvelle (non) - Modification Des Statuts (oui) - Article 181 Auscgie
Voies D'execution - Saisie - Demande De Designation D'un Sequestre - Obstacle A La Procedure - Faute - Condamnation (oui) - Article 186 Et 38 Aupsrve

Le compte d'un débiteur auprès d'une banque a fait l'objet d'une saisie attribution. Le tiers saisi invoquant la coexistence entre une ordonnance de sursis à exécution et un certificat de non contestation saisit le tribunal pour obtenir la désignation d'un séquestre et conteste le droit d'agir du saisissant qui a fait l'objet d'une transformation de SA en SARL.
Selon la Cour d'appel, il résulte des dispositions de l'article 181 AUSCGIE que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci. Dès lors, doit être confirmée, la décision du premier juge qui a estimé que la transformation régulière d'une société anonyme en société à responsabilité limité n'a aucune incidence sur la saisie opérée par celle-ci (1).
En matière de saisie-attribution, le tiers saisi a l'obligation de prêter main-forte au saisissant en lui fournissant des informations exactes et précises sur les comptes du saisi ; cette obligation lui est faite par les articles 166 et 38 de l'AUVE. Doit donc être condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute manifeste, le tiers qui s'est volontairement substitué au saisi et a fait entrave au recouvrement par le saisissant de sa créance (2).

Article 181 Auscgie
Article 38 Aupsrve
Article 166 Auve

Actualité récente

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

photo1

Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.