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Jurisprudence

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Ohadata J-10-05
Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 12/08/2002

Distraction D'objets Saisis - Juge Competent Pour Connaïtre Du Differend Entre Les Parties - Juge Des Referes
Distraction D'objets Saisis - Demonstration De La Propriete Des Biens Incombant Au Demandeur A La Distraction - Preuve Non Rapportee - Continution Des Poursuites

L'action en distraction d'objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.

Article 4 9 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA », Kinshasa (RDC), 15 et 16 avril 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l'Ordre National des Avocats de la RDC, organise à l'hôtel Hilton de Kinshasa et par visioconférence, les 15 et 16 avril 2026, une session de formation continue sur le thème : « Gouvernance des entreprises en droit OHADA ».

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».