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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-05
Ordonnance de référé n° 211/02 1ère CCIV, Dossier N° 39/02/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Société LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 12/08/2002

Distraction D'objets Saisis - Juge Competent Pour Connaïtre Du Differend Entre Les Parties - Juge Des Referes
Distraction D'objets Saisis - Demonstration De La Propriete Des Biens Incombant Au Demandeur A La Distraction - Preuve Non Rapportee - Continution Des Poursuites

L'action en distraction d'objets saisis est une demande relative à une mesure d'exécution forcée qu'est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l'article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c'est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l'article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d'objets que ne contient pas la demande en distraction d'objets saisis. En outre la demande en distraction n'est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d'objets saisis.

Article 4 9 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.

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Compte rendu de la formation sur l'historique de l'OHADA, le 31 mai 2025 à Ouagadougou

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».