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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-01
Arrêt n° 22, Affaire : Société Lafchal SARL c/ COMPAORE K. Saïdou. Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Déchéance (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Exception D'incompétence De La Juridiction Nationale - Pourvoi De Moyens Mixtes - Application Des Actes Uniformes - Application Des Règles Du Droit National - Hypothèse Non Prévu Par Le Traité - Plénitude De Compétence Des Juridictions Nationales (oui)
Acte D'opposition - Non Signification Au Créancier - Déchéance Du Droit D'opposition - Violation Des Dispositions De L'article 11 Aupsrve (non)
Prétentions Du Requérant - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Examen Au Fond (non) - Violation Des Dispositions De L'article 21 Cpc (non)
Article 145 Cpc - Déchéance - Défaut Du Droit D'agir - Fin De Non-recevoir (oui) - Violation Des Articles 145 Et 148 Cpc (oui) - Arrêt Confirmatif - Confirmation Du Jugement En Toutes Ses Dispositions - Cassation Et Annulation (oui) - Renvoi (non)

Le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales des Etats parties (art. 13 Traité Ohada), et en cassation par la CCJA (art. 14 al. 3 Traité Ohada). Par ailleurs, l'article 2 du Traité a exclut du domaine du droit des affaires les règles de procédure qui relèvent du domaine souverain des Etats d'où la compétence d'attribution des juridictions nationales de cassation.

Dans le cas d'espèce, le pourvoi porte à la fois sur la violation des dispositions de l'article 11 AUPSRVE et l'article 21 CPC burkinabè. Cette hypothèse de pourvoi de moyens mixtes n'ayant pas été visée par les dispositions du Traité, et par aucune disposition du droit communautaire, la Cour de cassation retrouve alors sa plénitude de compétence pour statuer par une même décision aussi bien sur la violation des dispositions de l'Acte uniforme que sur les règles du droit national invoqués.

En instituant la déchéance à l'égard du demandeur à l'opposition, l'article 11 AUPSRVE a, conformément au sens de l'article 145 CPC, institué également une fin de non recevoir dont la conséquence juridique, lorsqu'elle est accueillie, prive le demandeur à l'opposition de son droit d'agir. Ainsi, le rejet de l'opposition par la fin de non recevoir, empêche le juge de statuer sur d'autres chefs de demandes. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions et en ne relevant pas donc la violation des articles 145 et 148 CPC, la Cour d'appel a non seulement violé les dits textes, mais également s'est contredite dans ses motifs et son dispositif. Par conséquent, l'arrêt critiqué encourt cassation et annulation.

Article 2 Traité Ohada
Article 10 Traité Ohada
Article 13 Traité Ohada
Article14 Alinéas 3 Et 4 Traité Ohada
Article 15 Traité Ohada
Article 11 Aupsrve
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 148 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Pendant son séjour, le Secrétaire Permanent a été d'abord reçu, le 31 juillet 2025, par M. Ange Aimé BENINGA, Ministre de la Justice, des droits et de la promotion des peuples autochtones de la République du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de fonctionnement des institutions de l'OHADA, les orientations stratégiques de l'Organisation, le climat des affaires au Congo ainsi que les prochaines échéances institutionnelles prévues à N'Djamena (Tchad).

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Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».