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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-01
Arrêt n° 22, Affaire : Société Lafchal SARL c/ COMPAORE K. Saïdou. Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Déchéance (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Exception D'incompétence De La Juridiction Nationale - Pourvoi De Moyens Mixtes - Application Des Actes Uniformes - Application Des Règles Du Droit National - Hypothèse Non Prévu Par Le Traité - Plénitude De Compétence Des Juridictions Nationales (oui)
Acte D'opposition - Non Signification Au Créancier - Déchéance Du Droit D'opposition - Violation Des Dispositions De L'article 11 Aupsrve (non)
Prétentions Du Requérant - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Examen Au Fond (non) - Violation Des Dispositions De L'article 21 Cpc (non)
Article 145 Cpc - Déchéance - Défaut Du Droit D'agir - Fin De Non-recevoir (oui) - Violation Des Articles 145 Et 148 Cpc (oui) - Arrêt Confirmatif - Confirmation Du Jugement En Toutes Ses Dispositions - Cassation Et Annulation (oui) - Renvoi (non)

Le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales des Etats parties (art. 13 Traité Ohada), et en cassation par la CCJA (art. 14 al. 3 Traité Ohada). Par ailleurs, l'article 2 du Traité a exclut du domaine du droit des affaires les règles de procédure qui relèvent du domaine souverain des Etats d'où la compétence d'attribution des juridictions nationales de cassation.

Dans le cas d'espèce, le pourvoi porte à la fois sur la violation des dispositions de l'article 11 AUPSRVE et l'article 21 CPC burkinabè. Cette hypothèse de pourvoi de moyens mixtes n'ayant pas été visée par les dispositions du Traité, et par aucune disposition du droit communautaire, la Cour de cassation retrouve alors sa plénitude de compétence pour statuer par une même décision aussi bien sur la violation des dispositions de l'Acte uniforme que sur les règles du droit national invoqués.

En instituant la déchéance à l'égard du demandeur à l'opposition, l'article 11 AUPSRVE a, conformément au sens de l'article 145 CPC, institué également une fin de non recevoir dont la conséquence juridique, lorsqu'elle est accueillie, prive le demandeur à l'opposition de son droit d'agir. Ainsi, le rejet de l'opposition par la fin de non recevoir, empêche le juge de statuer sur d'autres chefs de demandes. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions et en ne relevant pas donc la violation des articles 145 et 148 CPC, la Cour d'appel a non seulement violé les dits textes, mais également s'est contredite dans ses motifs et son dispositif. Par conséquent, l'arrêt critiqué encourt cassation et annulation.

Article 2 Traité Ohada
Article 10 Traité Ohada
Article 13 Traité Ohada
Article14 Alinéas 3 Et 4 Traité Ohada
Article 15 Traité Ohada
Article 11 Aupsrve
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 148 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).