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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-236
Jugement n° 128/2005, YAMEOGO D. Benoît c/ PABEYAM Denis Marius. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 16/03/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Signification Non à Personne - Opposition - Article 10 Aupsrve - Délai - Forclusion - Irrecevabilité De L'opposition (oui)

Lorsque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, le débiteur est forclos dès lors qu'il n'a pas formé son opposition dans un délai de quinze (15) jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (article 10 AUPSRVE).

Article 10 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

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Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».