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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-07-225
Jugement n° 316/2005, Société GIB-CACI-B c/ Banque Internationale, Burkina (BIB). Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 22/06/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Recevabilité (oui) - Créance - Solde Débiteur D'un Compte - Non Contestation De La Créance - Difficultés Financières - Suspension Des Poursuites Individuelles (non) - Opposition Mal Fondée - Paiement

La situation financière difficile de la débitrice n'est pas par elle-même une cause de suspension des poursuites individuelles par les créanciers. Une telle suspension ne peut résulter que d'une décision de justice rendue sur une proposition de concordat préventif faite par le débiteur conformément à l'article 8 AUPCAP. En dehors de cette procédure, rien n'empêche la créancière de poursuivre le recouvrement de sa créance en dépit des difficultés financières de sa débitrice, difficultés qui, d'ailleurs, justifient le recouvrement par la voie judiciaire.

Article 10 Aupsrve
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 8 Aupcap

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