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Jurisprudence

🇸🇳Senegal
Ohadata J-06-85
Arrêt n° 237, AMARA DIARRA (Me Madické NIANG) C/ YORO SY (Me Yaré FALL) Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 13/04/2001

Droti Commercial General - Bail Commercial - Absence De Clause Autorisant La Sous-location Des Lieux - Interdiction De Toute Sous-location Totale Ou Partielle.

Ayant divisé les lieux loués, le preneur en fait en outre profiter de tierces personnes qui le rémunèrent en contrepartie. De plus, la preuve de la sous-location se trouve suffisamment rapportée par le procès-verbal de constat et par la sommation interpellative par laquelle ces tierces personnes ont déclaré avoir la qualité de sous-locataires. Au surplus le preneur, contrairement à ses intentions, ne fait que contribuer à démontrer la réalité de la sous-location quand il déclare « simplement... garder les marchandises confiées par deux commerçants contre rémunération ».

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation de la sous-location ainsi consentie par le preneur en violation de l'article 89 qui dispose que « sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite ».

Article 89 Audcg

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