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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-117
Arrêt civil contradictoire n° 542, AFFAIRE : BILAL RAMEZ 1- ETABLISSEMENT BILAL RAMEZ (Mes VIEIRA et BILE AKA) C/ LA SOCIETE AFRICAINE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT(AMATRANS) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 28/04/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Inexistence De La Creance - Creance Resultant D'effets De Commerce Non Causes Et De Factures Non Signees Par Le Debiteur Poursuivi - Inapplicabilite De La Proceudre D'injonction De Payer

Une société de transit soutient avoir régulièrement fourni des services à un établissement commercial qui les aurait commandés tant pour lui-même que pour d'autres personnes et sociétés. Elle obtient contre l'établissent une ordonnance d'injonction de payer délivrée sur la base de factures et d'effets de commerce signés par un tiers et de factures établies au nom d'autres sociétés. L'établissement commercial conteste être en relation d'affaires avec le créancier. Après avoir fait opposition à l'ordonnance et s'être vu refuser la mainlevée, il a fait appel du jugement qui l'a débouté.
1) Pour lui donner gain de cause, la Cour d'appel a considéré qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, qui se confond avec la personne du commerçant et qu'il appartenait au créancier de vérifier si celui qui a signé les effets de commerce et factures pouvait valablement engager le commerçant, surtout que le créancier n'a jamais eu de relation directe avec ce dernier. De même, pour ce qui est des factures établies au nom d'autres sociétés et personnes, la preuve d'un ordre émanant du commerçant n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un lien juridique avec ceux au nom de qui les factures ont été établies. La Cour conclut donc à l'absence de tout lien contractuel entre les parties.
2) Pour ce qui de la créance résultant des effets de commerce signés, la Cour considère que l'engagement contractuel imputé au commerçant, donc le rapport fondamental ayant donné lieu à l'établissement des effets de commerce, étant remis en cause, ledits effets apparaissent sans cause, de sorte que l'article 2 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement ne peut recevoir application.
La Cour prononce donc la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 1er Aupsrve
Article 2 Aupsrve

Actualité récente

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

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Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.