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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-258
Arrêt n° 028/REF, Affaire : Société VIAMER International VI SARL contre Société Crédit Agricole Suisse SA Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 14/01/2009

Voies D'execution - Saisie - Saisie-attribution De Creance - Contestation (nullite - Manlevee) - Competence - Juge De L'execution (oui) - Application Du Droit Ohada Et Du Droit National (cameroun)

Par une ordonnance avant dire droit, le juge du contentieux de l'exécution saisi rejette l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et retient sa compétence relativement à la demande de nullité et de mainlevée d'une saisie -attribution de créance pratiquée à l'encontre du demandeur, au motif que les demandes introduites sont relatives à une mesure d'exécution forcée tel que prévu par l'article 49 AUPSRVE. Saisi en nullité de cette ordonnance, le juge d'appel la confirme en soutenant que le premier a bien appliqué aussi bien l'article 49 AUPSRVE que la loi nationale instituant le juge du contentieux de l'exécution qui donne compétence à ce juge pour connaître de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des décisions de justice et autres actes.

Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.