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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-135
Arrêt n° 286/CIV, Affaire : Succession SUNJIO Justin représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, SCI Saving Cour d'Appel du Centre Arrêt du 05/08/2009

Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Hypotheque Constituee Anterieurement A L'aus - Realisation - Saisie Immobiliere - Droit Applicable - Aupsrve (non) - Code De Procedure Civile Et Commerciale Camerounais (oui) - Non Respect Des Dispositions Du Code De Procedure Civile - Nullite De La Vente Intervenue

Les hypothèques consenties avant l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés restent régies par la législation alors en vigueur à cette époque. Il ressort dès lors du code de procédure civile et commerciale applicable en l'espèce qu'à tout moment des poursuites et même après la signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de 5 jours fixé à l'article 409, la nullité du commandement pourra être demandée à la juridiction compétente par requête motivée et que pendant le cours de l'instance et à compter du jour de réception faite au poursuivant de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues. Dès lors qu'il est prouvé, comme en l'espèce, que les dires ont été insérés au cahier des charges et reçus au greffe du tribunal compétent et que l'exploit en nullité du commandement a été servi au créancier, c'est à tort que la vente des immeubles saisis s'est poursuivie par devant le Notaire. Cette vente doit dès lors être déclarée nulle.

Article 150 Aus
Article 293 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 337 Aupsrve

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