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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-39
Arrêt n° 054/2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003, Affaire : ROCHE Jean Germain (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 129 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/12/2008

Violation De L'article 8 De La Loi Ivoirienne N° 77-995 Du 18 Décembre 1977 Réglementant Les Rapports Des Bailleurs Et Des Locataires Des Locaux D'habitation Et à Usage Professionnel : Cassation

Si l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 la possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu'« à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge ; pour la fixation de cette date nécessaire à la solution du présent litige, il convient en l'occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation et à usage professionnel, dont l'article 8 in fine dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu'en cas de désaccord entre les parties sur ce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l'assignation » ; ledit article de droit interne ne contrevenant à aucune disposition de l'Acte uniforme précité en ce que celui-ci n'a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu'il est applicable en l'espèce ; dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d'Appel, courent à compter de l'assignation et non à partir de la date de la signification de l'arrêt d'appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l'exécution forcée, à informer le débiteur de l'existence d'un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 8, sus énoncé, de la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent, de casser l'arrêt attaqué.

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.