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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-39
Arrêt n° 054/2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 024/2003/PC du 06/02/2003, Affaire : ROCHE Jean Germain (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN Angèle (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 129 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/12/2008

Violation De L'article 8 De La Loi Ivoirienne N° 77-995 Du 18 Décembre 1977 Réglementant Les Rapports Des Bailleurs Et Des Locataires Des Locaux D'habitation Et à Usage Professionnel : Cassation

Si l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit en son article 85 la possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier qu'« à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente … », il ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge ; pour la fixation de cette date nécessaire à la solution du présent litige, il convient en l'occurrence de se référer à la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation et à usage professionnel, dont l'article 8 in fine dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu'en cas de désaccord entre les parties sur ce point, « le prix judiciairement fixé est dû à compter de l'assignation » ; ledit article de droit interne ne contrevenant à aucune disposition de l'Acte uniforme précité en ce que celui-ci n'a pas prévu une telle spécification, il échet de conclure qu'il est applicable en l'espèce ; dès lors, les loyers révisés, fixés par la Cour d'Appel, courent à compter de l'assignation et non à partir de la date de la signification de l'arrêt d'appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l'exécution forcée, à informer le débiteur de l'existence d'un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier poursuivant; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 8, sus énoncé, de la loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause ; il échet par conséquent, de casser l'arrêt attaqué.

Actualité récente

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.