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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-43
Arrêt n° 054/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société SODICARO SARL (Conseil : Maître IANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre Standard Chartered Bank COTE d'IVOIRE (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI & Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/12/2005

Ccja - Voies D'exécution - Appel D'une Décision Rendue Sur Difficulté D'exécution - Application De L'article 172 Aupsrve (non) - Application De L'article 49 Aupsrve (oui) - Violation De L'article 49 Aupsrve : Oui

L'article 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution traite spécifiquement des modalités de l'appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s'entend des seuls incidents relatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisie pourrait être l'occasion, ce qui explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsi circonscrit, ne soit qu' « appelé » à l'instance de ladite contestation.

En l'espèce, l'action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l'obtention de l'Ordonnance de référé querellée n° 1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE D'IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes, causes de la saisie. Cette action qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi, ne relève pas d'une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué, mais d'une difficulté d'exécution et en tant que telle, elle est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 168 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

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