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Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-06-136
Arrêt n° 16, ABDALAH OULD HAFFED (Mes Sow, Seck & Diagne) C/ ABDOUL AZIZ SYLLA, Me Madoky NDIAYE, Ahmadou O. CHAFFED (Mes Kane & Niane) Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 05/01/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Actes Uniformes - Application Dans Le Temps - Application De L'aupsrve Aux Procedures Initiees Apres Le 11 Jullet 1998

A la suite d'une saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 7 août 1998, une personne, portant le même nom que le débiteur et s'estimant saisie à tort, demande la nullité de la saisie pour non respect des formalités et mentions prévues par les articles 64 et 65 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement et les voies d'exécution, ainsi que la distraction, à son profit, des biens saisis. Elle fait appel du jugement du Tribunal Régional de Thiès qui l'a déboutée au motif que les dispositions de l'Acte Uniforme susvisé n'étaient pas applicables.

La Cour d'appel infirme le jugement en considérant qu'aux termes de l'article 9 du Traité OHADA, les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même ; qu'ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Elle expose que l'Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution renvoie, en son article 338, au dit article 9 du traité sans aucune mention particulière ; qu'ayant été adopté le 10 avril 1998 et publié le 1er juin 1998, il est entré en vigueur le 11 juillet 1998 et est opposable aux Etats parties un mois après sa publication, soit à partir du 1er juillet 1998 ; qu'étant applicable, en vertu de l'article 337 aux mesures conservatoires et d'exécution engagées après son entrée en vigueur, il s'applique aux procédures dont les requêtes ont été déposées après le 11 juillet 1998. La Cour en déduit qu'en l'espèce, la requête ayant été introduite le 20 juillet 1998, les actes de procédure doivent être soumises aux formalités prévues par les articles 54 et suivants et que le procès-verbal de saisie ne respecte pas les formalités et mentions prévues par ces nouvelles dispositions.

Article 64 Aupsrve
Article 65 Aupsrve
Article 139 Aupsrve
Article 338 Aupsrve

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