preloader

Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-06-136
Arrêt n° 16, ABDALAH OULD HAFFED (Mes Sow, Seck & Diagne) C/ ABDOUL AZIZ SYLLA, Me Madoky NDIAYE, Ahmadou O. CHAFFED (Mes Kane & Niane) Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 05/01/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Actes Uniformes - Application Dans Le Temps - Application De L'aupsrve Aux Procedures Initiees Apres Le 11 Jullet 1998

A la suite d'une saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 7 août 1998, une personne, portant le même nom que le débiteur et s'estimant saisie à tort, demande la nullité de la saisie pour non respect des formalités et mentions prévues par les articles 64 et 65 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement et les voies d'exécution, ainsi que la distraction, à son profit, des biens saisis. Elle fait appel du jugement du Tribunal Régional de Thiès qui l'a déboutée au motif que les dispositions de l'Acte Uniforme susvisé n'étaient pas applicables.

La Cour d'appel infirme le jugement en considérant qu'aux termes de l'article 9 du Traité OHADA, les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même ; qu'ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Elle expose que l'Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution renvoie, en son article 338, au dit article 9 du traité sans aucune mention particulière ; qu'ayant été adopté le 10 avril 1998 et publié le 1er juin 1998, il est entré en vigueur le 11 juillet 1998 et est opposable aux Etats parties un mois après sa publication, soit à partir du 1er juillet 1998 ; qu'étant applicable, en vertu de l'article 337 aux mesures conservatoires et d'exécution engagées après son entrée en vigueur, il s'applique aux procédures dont les requêtes ont été déposées après le 11 juillet 1998. La Cour en déduit qu'en l'espèce, la requête ayant été introduite le 20 juillet 1998, les actes de procédure doivent être soumises aux formalités prévues par les articles 54 et suivants et que le procès-verbal de saisie ne respecte pas les formalités et mentions prévues par ces nouvelles dispositions.

Article 64 Aupsrve
Article 65 Aupsrve
Article 139 Aupsrve
Article 338 Aupsrve

Actualité récente

affiche

2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

photo

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.