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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-244
Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-0001

Saisie Conservatoire - Convention écrite D'honoraires Entre Un Avocat Et Son Client - Acomptes Verses - Non Paiement Du Solde D'honoraires Réclame - Créance Fondée En Son Principe - Recouvrement De La Créance Menace - Saisie Conservatoire Possible
Saisie Conservatoire - Créances D'honoraires - Dettes Alimentaires - Mise En Péril De La Vie Familiale Et De La Vie Professionnelle Du Créancier. Saisie Fondée
Saisie Conservatoire - Mentions De L'acte De Saisie - Absence De Mention De La Forme De La Personne Morale Débitrice - Absence De Grief - Validité De L'acte
Saisie Conservatoire - Nullité De L'acte De Saisie Soulevée En Appel Pour La Première Fois - Irrecevabilité Du Moyen De Nullité

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 70 Code De Procédure Civile Béninois
Article 173 Code De Procédure Civile Béninois

Actualité récente

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.

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Compte rendu de la formation sur l'historique de l'OHADA, le 31 mai 2025 à Ouagadougou

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».