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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-244
Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-0001

Saisie Conservatoire - Convention écrite D'honoraires Entre Un Avocat Et Son Client - Acomptes Verses - Non Paiement Du Solde D'honoraires Réclame - Créance Fondée En Son Principe - Recouvrement De La Créance Menace - Saisie Conservatoire Possible
Saisie Conservatoire - Créances D'honoraires - Dettes Alimentaires - Mise En Péril De La Vie Familiale Et De La Vie Professionnelle Du Créancier. Saisie Fondée
Saisie Conservatoire - Mentions De L'acte De Saisie - Absence De Mention De La Forme De La Personne Morale Débitrice - Absence De Grief - Validité De L'acte
Saisie Conservatoire - Nullité De L'acte De Saisie Soulevée En Appel Pour La Première Fois - Irrecevabilité Du Moyen De Nullité

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 70 Code De Procédure Civile Béninois
Article 173 Code De Procédure Civile Béninois

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Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 Brazzaville (Congo)

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.