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Séminaire sur le contentieux du recouvrement des créances et des voies d'exécution, Ouagadougou, 24 et 25 juin 2021

Communiqué du Cercle OHADA du Burkina

Compte rendu du séminaire de formation sur le thème : « Le contentieux du recouvrement des créances et des voies d'exécution : cas de l'injonction de payer et de la saisie-attribution des créances dans leurs aspects juridiques et pratiques » organisé par Cercle OHADA du Burkina à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cercle OHADA du Burkina ambitionne d'offrir aux praticiens et professionnels du droit et de la gestion des banques et sociétés burkinabè, des formations de haut niveau sur le droit OHADA. C'est dans cette logique qu'il a organisé, les 24 et 25 juin 2021, au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA de Ouagadougou, un séminaire de formation organisé par le Cercle OHADA du Burkina Faso portant sur le thème général : « Le contentieux du recouvrement des créances et des voies d'exécution : cas de l'injonction de payer et de la saisie-attribution des créances dans leurs aspects juridiques et pratiques ». Le séminaire a connu la participation active d'une quinzaine de participants, des praticiens et professionnels du droit (avocats, notaires, juristes de banques, etc.), et des étudiants en droit.

Les objectifs visés par cette formation étaient d'outiller les participants sur les procédures d'injonction de payer et de saisie-attribution des créances en droit OHADA. A l'issu de cette formation, les participants devraient être à mesure :

  • D'appréhender les principales tendances jurisprudentielles en matière de recouvrement et de saisie attribution des créances ;
  • Maîtriser les techniques et les outils juridiques permettant aux différents acteurs du procès de faire les choix appropriés face à chaque procédure ;
  • Mettre en œuvre les procédures de recouvrement et de saisie attribution des créances les plus adaptées aux chances d'exécution sur le patrimoine du débiteur évalué au regard du contexte et des perspectives économiques des activités de ce dernier.

Cette session de formation est la deuxième du genre après celle tenue à Ouagadougou en mars dernier sur le « Secrétariat Juridique des sociétés à la lumière de l'AUDSCGIE de l'OHADA ». Elle vise ainsi à offrir un cadre d'apprentissage d'excellence pour la dissémination de la connaissance et la pratique des textes de l'OHADA dans les entreprises.

La formation a été dispensée en cinq (5) modules sur une période de deux jours de travail de 8h à 15h. Au cours de cette formation, les participants ont reçu des outils pratiques pour les aider à avoir une certaine technicité, qui leur permettra d'être plus opérationnels et plus efficaces en matière de mise en œuvre des procédures de recouvrement de créances.

Dans la première phase de la formation, le formateur principal, magistrat, auteur d'un ouvrage sur la matière a exposé sur « l'injonction de payer, une procédure une procédure simple et rapide dans sa phase non contentieuse mais complexe dans sa phase contentieuse ». A la suite de son exposé fort enrichissant, les participants ont été invités à des échanges et des débats sur la question à la lumière de la pratique. De l'essentiel de ces échangent, il résulte que la procédure d'injonction de payer est à distinguer de la phase pré-contentieuse du recouvrement des créances bancaires. En effet, quoique la loi prévoie une phase de conciliation après opposition faite par le débiteur, il n'en demeure pas moins que dans le recouvrement pré-contentieux des créances bancaires, il s'agit davantage de compromis faits entre les parties. L'injonction de payer diffère en outre de la sommation qui est un acte extra-judiciaire.

Les débats ont conduit l'assistance à relever que la procédure d'injonction de payer, telle que présentée dans l'AUPSRVE actuellement en vigueur, comporte plusieurs insuffisances. En effet, certains praticiens présents ont reproché à cette procédure, de perdre sa simplicité et sa rapidité en cas d'opposition. D'abord, il y a le fait qu'elle doit nécessairement se faire en 2 étapes : une tentative de conciliation par la juridiction compétente et une étape de débats en audience en cas d'échec de la conciliation. A ce propos, des participants ont souhaité que le législateur OHADA puisse clarifier la procédure de conciliation car telle qu'elle est prévue dans l'AUPSRVE, elle ne permet pas de garantir le respect de l'impartialité attendue du conciliateur. Le législateur OHADA aurait peut-être dû s'inspirer de la matière sociale où la conciliation est faite devant une instance différente de celle qui est tenu de trancher le litige au fond.

Ensuite, des voix se sont élevées à l'encontre de la procédure d'injonction de payer pour dénoncer la possibilité offerte au débiteur d'interjeter appel de la décision de la juridiction compétente rendue sur opposition ; laquelle transforme ladite procédure en procédure de droit commun.

Du fait de ces insuffisances, les praticiens ont souvent recours à des multiples alternatives (référé provision, recours aux notaires pour la rédaction d'un acte authentique) en vue de la délivrance d'un titre exécutoire.

Parallèlement, quelques interventions sont allées dans l'hypothèse d'une éventuelle suppression de la procédure d'injonction de payer, ou du moins d'un aménagement de ladite procédure (au niveau des mentions ou des causes de nullité).

Après cette phase d'échanges, les auditeurs ont été confrontés à l'analyse d'un cas pratique proposé par le formateur pour se rassurer de la bonne compréhension des questions évoquées. L'orateur a terminé son propos en remerciant les participants pour leur attention et leur participation.

Dans la seconde phase de la formation, le formateur a abordé « La pratique de la saisie- attribution de créances ». Il a rappelé d'abord que cette procédure repose sur un schéma triangulaire mettant en présence le créancier saisissant, le débiteur saisi, et le tiers-saisi. La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à des conditions. Certaines sont relatives à la créance cause de la saisie, d'autres ont trait à la créance objet de la saisie. Le créancier saisissant peut être tout créancier (chirographaire, gagiste, privilégié ou hypothécaire). Il doit être un créancier personnel du débiteur saisi. La procédure ne saurait prospérer sans un titre exécutoire provisoire ou définitif. L'article 33 de l'AUPSRVE énumère les différents titres exécutoires pouvant ouvrir droit à une saisie-attribution des créances. Toutefois, le titre exécutoire doit avoir condamné à exécuter des obligations pécuniaires bien déterminées et porter mention nommément de la personne même qui doit les exécuter.

La saisie-attribution porte exclusivement sur des créances de sommes d'argent. Mais la créance saisie doit appartenir effectivement au débiteur saisi. Elle doit, en outre, exister au jour de la saisie.

Le formateur a ensuite présenté les opérations de saisie-attribution des créances, en expliquant que celle-ci n'est pas soumise à un commandement préalable signifié à la personne du débiteur. Dans l'hypothèse d'une telle formalité, le créancier en supporterait la charge conformément aux dispositions de l'article 47 de l'AUPSRVE. Quoique l'article 28 de l'AUPSRVE prévoie des procédures pour défaut d'exécution volontaire, cela ne vaut pas en matière de saisie-attribution des créances.

L'acte de saisie relève de la compétence exclusive de l'huissier qui ne peut en confier la signification au débiteur à un clerc (comme cela se fait parfois au risque de compromettre toute la procédure). Il existe plusieurs modalités de signification prévues aux articles 157, 156 al. 2 et 159 de l'AUPSRVE. L'acte de saisie doit comporter des mentions obligatoires prévues à peine de nullité (art. 157 de l'AUPSRVE).

L'acte de saisie doit, en outre, être dénoncé au débiteur dans un délai de huit (08) jours francs à compter de la signification de l'acte de saisie. L'acte de dénonciation doit comporter les mentions citées à l'article 160 de l'AUPSRVE. Le débiteur est fondé à contester la saisie pratiquée.

L'ouverture d'une procédure collective a des incidences sur l'issue de la procédure de saisie-attribution des créances.

Une saisie-attribution valablement pratiquée entraine l'interruption de la prescription des créances et l'attribution immédiate des sommes saisies. Néanmoins, l'indisponibilité de la créance saisie constitue un obstacle à l'effet attributif immédiat de la créance. Il en est ainsi des situations où des saisies sont pratiquées le même jour.

Les saisies pratiquées entre les établissements de crédit présentent certaines particularités dont le régime est fixé par les articles 161 à 163 de l'AUPSRVE.

L'extension des effets de la saisie aux succursales étrangères consacrée en droit français, n'a pas été retenue en droit OHADA. Une telle solution semblerait difficile à mettre en œuvre en raison du principe de la territorialité des saisies.

Le tiers-saisi est tenu de déclarer au créancier saisissant, l'étendue de ses obligations à l'endroit du débiteur, ainsi que les modalités pouvant les affecter. Cette déclaration doit être faite sur-le-champ. Il doit en outre donner copie des pièces justificatives (Art. 156 de l'AUPSRVE). Le manquement de ses obligations l'expose au paiement des causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts.

La responsabilité du tiers-saisi ne saurait être retenue en cas d'invalidité de l'acte de saisie ou d'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de s'exécuter conformément à la loi.

En toute hypothèse, le tiers-saisi ne procède au paiement que dans les conditions prévues par l'article 164 de l'AUPSRVE.

Après cet exposé, le formateur n'a pas manqué de recueillir l'expérience des participants par rapport à la pratique de la saisie attribution dans leurs différents milieux professionnels et leurs propositions éventuelles pour une amélioration de cette procédure. Il est ressorti des échanges que cette procédure, bien maitrisée, est un instrument très efficace pour la sécurisation du recouvrement des créances dans l'espace OHADA. Pour terminer, il convient de retenir que cette formation a largement contribué à promouvoir le droit OHADA en permettant aux praticiens d'échanger avec un spécialiste, tout en gardant espoir que les critiques et observations pertinentes seront prises en compte dans le cadre de la révision en cours de l'AUPSRVE.

Pour tout renseignement et inscription veuillez contacter :

Le Cercle OHADA du Burkina
Tél. : +226 78 27 00 94 ou 75 31 57 92
E-mail : cerclohadaburkina@yahoo.fr

Ou

Le secrétariat du CERPAMAD
Sis à la Zone du bois, près du canal de Zogona
Tél. : +226 25 36 07 03

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