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Soutenance de thèse de Doctorat sur le sujet « La nature du droit de l'OHADA »

M. Simon Degaulle NJONGA MOUKALA a soutenu le, 29 novembre 2019 à Douala, une thèse de Doctorat/PHD en Droit des Affaires portant sur le sujet « La nature du droit de l'OHADA ».

Composition du Jury

  • Monsieur André AKAM AKAM, Professeur, Université de Douala, Président du jury ;
  • Monsieur Hervé Magloire MONEBOULOU MINKADA, Maître de conférences, Université de Douala, Rapporteur ;
  • Monsieur René NJEUFACK TEMGWA, Maître de conférences, Université de Dschang, Rapporteur ;
  • Monsieur Marcelin NGUELE ABADA, Maître de conférences, Université Yaoundé II, Rapporteur ;
  • Monsieur Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY, Professeur, Université de Dschang, Membre.

Directeur de Thèse : Monsieur le Professeur Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY, Professeur à l'Université de Dschang, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

Résumé de la thèse

Déterminer la nature du droit OHADA est une entreprise difficile, voire périlleuse, car c'est un droit extrêmement dynamique et encore en construction. La doctrine a d'ailleurs du mal à s'accorder de façon unanime sur la nature du droit de l'OHADA.

En réalité, la nature du droit de l'OHADA ne se révèle pas aussi facilement qu'on pourrait le croire, car les caractéristiques même de ce droit, tant sur le fond que dans la forme, peuvent si l'on n'y fait pas attention, mener à des conclusions hâtives et erronées sur sa nature véritable. Il faut donc, notamment en ce qui concerne la détermination de la nature du droit de l'OHADA, se méfier des évidences, l'apparence peut en effet être trompeuse. Et c'est précisément au regard de l'apparence que certains auteurs ont considéré que le droit de l'OHADA est un droit des affaires, en raison de l'intitulé du Traité : l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires ; et surtout en raison de l'objet dudit Traité qui vise « l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties...  », et de son article 2 qui énumère les matières entrant dans le domaine du droit des affaires.

Toujours au regard de l'apparence, d'autres auteurs ont affirmé que le droit de l'OHADA est un droit communautaire parce qu'il en présente les caractéristiques, notamment : la supranationalité, l'application immédiate et l'effet immédiat qui sont prévus par l'article 10 du Traité OHADA. Mais, il est évident qu'en dépit de ces caractéristiques du droit communautaire, le droit de l'OHADA n'est pas un droit communautaire et ne le sera jamais en l'absence d'un véritable marché commun caractérisé par la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.

Au même titre que la qualification de droit communautaire, celle de droit des activités économiques mérite d'être relativisée pour plusieurs raisons : la notion d'activité économique est une notion confuse et ambiguë, rebelle à toute conceptualisation, mais en plus, le droit de la concurrence qui est quasi indissociable de l'activité économique est inexistant en droit OHADA, du moins pour l'instant.

Le droit de l'OHADA pourrait aussi être qualifié de droit commercial au regard des conceptions subjectives et objectives, mais elles nous semblent insuffisantes. En réalité, en l'état actuel, il est plus prudent et évident de considérer que le droit de l'OHADA est un droit du développement économique au regard des objectifs déclarés dans le Traité, du contenu des actes uniformes et surtout de la finalité du droit de l'OHADA qui vise à impulser le développement économique des Etats membres.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

M. Simon Degaulle NJONGA MOUKALA
Email : simonmoukala@yahoo.com

Commentaires

  • 21/05/2023 18h51 DON JOSÉ MUANDA NKOLE WA YAHVE

    Toutes mes sincères félicitations à vous cher docteur. Bienvenue au monde de la recherche continue et de la veille juridique.
    Cordiales ma

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