OHADA RDC / saisies conservatoires / saisies attribution / tiers saisis : Propos libres sur la psychose des saisies en droit OHADA
- 22/02/2026
- 112
- Aucun commentaire
- 🇨🇩 RD Congo
Importance signalée
Le sujet des saisies conservatoires, saisies attribution, tiers saisi sous le régime de l'Acte uniforme OHADA révisé relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution relève d'une actualité urgente, tout particulièrement en RDC.
C'est la raison pour laquelle votre site www.ohada.com publie sous forme de newsletter portant la mention Importance signalée la note de doctrine infra du Doyen Roger Masamba, Président de la Commission Nationale OHADA de RDC, qui mérite d'être analysée avec la plus grand attention par l'ensemble des praticiens du droit des affaires et des juristes d'entreprise.
Propos libres sur la psychose des saisies en droit OHADA
Roger Masamba
Président de la Commission Nationale OHADA-RDC
Professeur des universités, Doyen honoraire
S'approchant de la perfection lors de son adoption à Kinshasa le 17 octobre 2023, après d'intenses et excellents travaux d'experts durant de longues années, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui domine les prétoires et les auditoires, continue de faire couler encre et salive dans l'espace OHADA.
En République Démocratique du Congo, pour protéger les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics, un décret du premier ministre a, en date du 21 août 2024, déclaré leurs biens insaisissables, en s'appuyant sur l'article 51(10) de l'acte uniforme susmentionné. À la différence de l'article 30 qui vise des personnes bien déterminées et leur décerne une « immunité d'exécution », et de l'article 51(2) qui déclare insaisissables « les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties », l'article 50(10) rend insaisissables « les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties ».
Aux yeux du gouvernement, il devenait urgent de mettre un terme à l'hémorragie qui asphyxiait des entreprises publiques présentées comme victimes de pratiques judiciaires décriées et faisait le lit de saisies intempestives, voire frauduleuses. Une fraude au jugement, une saisie faite e violation du droit national de la procédure ou du droit uniforme des saisies, et le tour est joué ! Proie facile, l'entreprise publique, certes devenue société commerciale, mais au profil souvent fragilisé ou affaissé, paraît ainsi vouée à la disparition.
C'est dans ce contexte que s'est imposé le décret précité. L'hémorragie s'est effectivement arrêtée. Mais les créanciers, dont tous ne sont pas forcément bénéficiaires de jugements iniques, ont crié à la fois à l'injustice et au secours. À la psychose du risque majeur des entreprises publiques s'est cependant superposée l'angoisse de leurs créanciers de voir sacrifiée la sécurité juridique, notamment en termes d'équilibre contractuel et d'équité concurrentielle ! À cor et à cri, ils réclament d'une seule voix l'abrogation dudit décret et la promotion d'une concurrence équitable et équilibrée. Il est vrai que les entreprises publiques, dont la survie même du concept cause encore quelques insomnies aux juristes, sont, depuis la réforme de 2008, devenues des sociétés commerciales régies par le droit uniforme et opérent dans le secteur concurrentiel.
Les entreprises privées s'estiment lésées et craignent tout partenariat avec des cocontractants désormais non éligibles à l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 AUPSRVE, mais solidement couverts par le bouclier réglementaire issu du décret susvisé. Le secteur strictement privé ne comprend pas que seuls les cris des sociétés dont l'État est l'actionnaire unique ou dominant aient paru faire écho. En réalité, si le décret n° 24/04 du 21 août 2024 a consacré son premier article à déclarer insaisissables les biens « des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics », il n'a pas manqué de réserver le deuxième aux « personnes morales autres que celles visées à l'article 1er ... », à savoir au secteur privé, dont l'étouffement comporte souvent, plus qu'on ne l'imagine, des risques « d'atteinte à la continuité du service public » pour reprendre une formule du droit uniforme dont les contours et la portée peuvent aussi alimenter des débats. Il est difficile d'imaginer une communauté sans infrastructures de base, sans eau ni électricité, mais aussi sans communication, transport ou banque...
L'article 2 du décret susvisé, qui reproduit presque mot pour mot l'article 30-2 de l'AUPSRVE, mais dont la lecture ne semble malheureusement pas attirer grand monde, vise à prémunir lesdites entreprises contre les saisies fantaisistes :
« Lorsque l'exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l'égard de personnes morales autres que celles visées à l'article 1er ci-dessus, le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou du ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, conformément à l'article 30-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ».
Et, dans le même esprit, l'article 3 menace de « poursuites disciplinaires et/ou pénales » toute violation du décret par tout « huissier de justice » ou « toute autre personne chargée de l'exécution » ou même tout « donneur d'ordre ».
Certes, en matière de saisies, les intérêts en présence seront toujours antagonistes et les opinions, d'office divergentes : le créancier entend coûte que coûte pratiquer des saisies et veut frapper fort pour vite rentrer dans ses droits, le débiteur veut à tout prix contester (ce qui est légitime et légalement organisé par le droit OHADA) et payer le moins possible ou même rien, tout en rêvant de la suppression des saisies ou simplement de l'assouplissement des mécanismes y relatifs ou encore de l'atténuation de leurs effets. Pour concilier à la perfection tous ces intérêts, il faudrait probablement commencer par dessiner à la perfection la quadrature du cercle ! Mais rien n'empêche d'essayer...
Dans le contexte actuel, qui n'exclut pas le débat sur la teneur et la portée du décret susvisé ou sa relecture aux fins d'ajustements modestement conciliateurs, il importerait de renforcer la vulgarisation et la formation du droit harmonisé des saisies, car « nemo jus ignorare censetur » et « ignorantia juris non excusat » (nul n'est censé ignorer la loi), et afin que chacun sache à quoi s'en tenir et exercer adroitement les actions en contestation et les voies de recours pouvant conduire jusqu'à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). La détermination nettement perceptible de cette haute juridiction supranationale à statuer plus rapidement que par le passé est un facteur d'amélioration et d'efficacité de la pratique des saisies dans l'espace OHADA. La rigueur avec laquelle elle a systématiquement censuré les juridictions nationales qui tentaient de contourner ou paralyser ces arrêts à coup de tierce opposition, de prises à partie ou autres procédures entreprises in tempore suspecto constitue aussi une garantie pour la sécurité judiciaire à tous égards. L'article 20 du Traité de l'OHADA dispose en effet qu'aucune décision nationale ne peut être exécutée si elle est contraire aux arrêts de la CCJA.
Dans la quête du rétrécissement des « convergences parallèles » des intérêts des créanciers et des débiteurs saisis et pour un meilleur équilibre contractuel et concurrentiel, il convient assurément aussi, au niveau national, de raviver la réflexion sur les mécanismes de filtrage destinés à décourager les décisions et saisies que d'aucuns qualifient d'injustes ou de fantaisistes. Cette perspective suppose que les erreurs du passé, en matière de filtrage des procédures de saisies, soient enrayées. Car à quoi bon filtrer si le filtrage se monnaie !
Par ailleurs, une saisine de la CCJA aux fins d'avis consultatif permettrait peut-être de soulever la question de savoir si la découverte d'erreur matérielle ou grammaticale ainsi que l'oubli de mentions ou détails minimes, de bonne foi, pourrait ou non justifier une relance des tiers saisis avant d'en arriver à leurs condamnations aux causes de la saisie et en dommages-intérêts. Il s'agirait, par exemple, d'interpréter la disposition de l'article 156 alinéa 2 au sujet de la notion de « déclaration inexacte, incomplète ou tardive » pour préciser les critères objectifs d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration du tiers saisi ou encore pour indiquer quel sort réserver à son erreur matérielle.
En matière procédurale, l'annulation d'un acte de procédure suppose un grief. Au niveau de la CCJA, la tendance jurisprudentielle constante montre qu'une erreur sans portée réelle sur la procédure et sans préjudice pour les parties ne bloque pas la machine judiciaire et ne freine aucunement une instance. Ainsi en est-il, par exemple, pour une procuration mentionnant la Cour d'Appel du Katanga au lieu de la Cour d'Appel du Haut-Katanga, ou qui citerait, au titre de l'adresse d'une partie, la rue X au lieu du chemin, de l'espace ou de l'avenue X. Parfois motif d'irrecevabilité de la demande au niveau des juridictions nationales, mais en définitive aucun motif d'irrecevabilité devant la CCJA, surtout lorsque, pour une espèce donnée, les mêmes parties, avec les mêmes comparutions, se livrent bataille au gré des recours judiciaires.
En tout état de cause, en attendant une réforme plus approfondie de la justice, la médiation préalable rendue obligatoire dans les instances des tribunaux de commerce peut aussi contribuer à réduire les dégâts dans la distribution de la justice et sur ses conséquences, au nombre desquelles les saisies que redoute tout opérateur économique, mais qu'idéalise tout créancier soucieux de sécurité juridique.
Le recours aux modes alternatifs de règlements des différends (« MARD ») s'inscrit dans la même logique, bien que la célébrité de l'acronyme « MARD » contraste paradoxalement avec l'insignifiance du nombre de recours que le justiciable y consacre ! À chaque fois qu'un opérateur économique dit que la justice est corrompue ou n'existe pas et se plaint d'un tribunal ou d'un juge étatique au sujet d'une cause portant sur des matières pouvant être soumises aux MARD, ne faudrait-il pas automatiquement lui demander pourquoi s'est-il abstenu, soit d'insérer une clause d'arbitrage ou de médiation dans le contrat, soit de refuser de le signer ?
Mais tout cela ne justifie ni les décisions iniques, ni les saisies infondées ou frauduleuses, opérées à rebours de la qualité de la norme OHADA déjà rappelée. Tordre le cou au droit national de la procédure ou contourner subtilement le droit uniforme dans la pratique des saisies ne permet pas de douter objectivement de l'efficacité du système harmonisé. Manquer de diligence de la part d'un opérateur économique, par le biais de ses dirigeants ou de ses conseils, ne constitue pas une excuse légitime pour s'autoriser de douter de la qualité d'une règle juridique, qu'elle soit nationale ou uniforme. Tous les auteurs du droit judiciaire, de Solus à Perrot et à Guinchard et tous ceux qui font la fierté de la doctrine africaine en ce domaine rappellent toujours que rien ne vient au secours du plaideur négligent, même pas quand il oubli de payer des frais de justice d'un montant parfois dérisoire.
Mais s'agissant de la psychose des saisies, le malaise qui l'illustre s'apaisera par un effort des entreprises dans la formation de leurs agents, particulièrement les banques dont la position de tiers saisis fait le plus souvent débat dans un sens ou dans un autre. Il est vrai que, en matière de saisie-attribution ou même de saisie conservatoire, personne n'est autant exposée que les établissements de crédit aux risques de condamnation aux causes de la saisie et, le cas échéant, aux dommages-intérêts, éventuellement cumulés avec les intérêts moratoires selon la jurisprudence de la CCJA, parfois sous astreinte.
D'une même plus générale, la sensibilisation et l'information relatives au droit harmonisé doit s'intensifier en direction des acteurs de la justice (magistrats, avocats, greffiers, huissiers de justice, entre autres). À cet égard, l'État doit évidemment à s'impliquer et redoubler d'ardeur dans sa mission. Et en cas de fraude, le justiciable doit aussi prendre ses responsabilités : outre l'exercice des recours judiciaires classiques, il faut qu'il se batte par les outils existants comme la prise à partie des juges, sans oublier la voie disciplinaire ou celle des initiatives démocratiques de la société civile dans un monde où, par la force des réseaux sociaux, plus rien ne cache le scandale. Se battre pour ses droits. Se battre aussi pour contribuer à sauver la justice pour tous. Un rêve de plus ? Peut-être ! Mais un devoir citoyen.
Le débat reste ouvert et du choc des idées jaillira la lumière !