Présentation de thèse de Doctorat en Droit des Affaires sur le thème : « Les sûretés conventionnelles à l'épreuve des procédures collectives dans l'espace OHADA »
- 08/08/2008
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- 🇨🇲 Cameroun
Sujet : Les sûretés conventionnelles à l'épreuve des procédures collectives dans l'espace OHADA
Date de la soutenance : 14 juillet 2008
Composition du jury :
Président :
- Professeur Adolphe MINKOA SHE, Vice-Recteur chargé de la recherche et de la coopération de l'université de Yaoundé II (SOA) ;
Rapporteurs :
- Professeur Charles MBA OWONO, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université OMAR BONGO de Libreville (GABON) ;
- Professeur Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Vice-Doyen chargé de la Scolarité de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de DSCHANG ;
Membres :
- Professeur Victor-Emmanuel BOKALLI, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II-SOA (Directeur de recherches) ;
- Professeur Alain KENMOGNE SIMO, Maître de conférences à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II-SOA.
Mention : Très honorable
Résumé de la thèse de Doctorat/Ph.D.
Les sûretés conventionnelles ont pour finalité exclusive, la protection des créanciers contre l'insolvabilité des débiteurs. Cependant, l'ouverture de la procédure collective compromet le paiement de tous les créanciers, notamment, les titulaires de sûretés. Dans une approche analytique et comparative, la présente étude met en évidence la différence de traitement des sûretés conventionnelles, lorsque l'entreprise dépose son bilan. Toutes les sûretés conventionnelles ne subissent pas le même sort dans les procédures collectives. Deux tendances majeures peuvent être dégagées : les sûretés réelles sans dépossession subissent des atteintes sérieuses alors que les sûretés-refuges sont épargnées des procédures collectives.
Les atteintes portées aux sûretés sans dépossession sont de divers ordres : certaines sûretés sont méconnues par les organes de la procédure et les sûretés reconnues sont neutralisées par la discipline commune. En effet, le syndic dispose des moyens légaux lui permettant de rendre inefficaces certaines sûretés, en l'occurrence l'action en inopposabilité et l'action paulienne. De même, le dépôt du bilan met un terme à l'inscription des sûretés et, par conséquent, les créanciers titulaires ne peuvent plus s'en prévaloir vis à vis de la masse. Lorsque les sûretés sont reconnues et validées par le juge-commissaire, les créanciers titulaires sont neutralisés par la discipline commune. Leur condition juridique se résume à une double obligation d'abstention et d'action. Abstention en ce sens qu'ils ne peuvent prendre aucune initiative tendant à obtenir paiement à cause de la suspension des poursuites individuelles. S'agissant de l'action, ces derniers doivent produire leurs créances dans le délai légal, sous peine de forclusion. La survie de la créance et corrélativement de la sûreté, est subordonnée à l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation est rigoureusement sanctionnée par le législateur.
En outre, les créanciers munis de sûretés conventionnelles subissent une réduction substantielle de leur créance à travers l'arrêt du cours des intérêts, les remises de dettes et les délais de paiement imposés par les circonstances. A l'issue de la procédure collective, leur paiement n'est pas certain, que l'entreprise soit placée en redressement ou en liquidation.
Dans l'hypothèse du redressement, ils sont payés, dans le meilleur des cas, suivant l'échéancier arrêté dans le concordat. Même si la loi fait du redressement de l'entreprise une priorité, elle reconnaît que, pas plus que la médecine ne peut ressusciter les morts, le droit ne peut redonner vie à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise et qui n'a aucun espoir de retour à une exploitation équilibrée. Le réalisme commande alors de ne pas gaspiller des énergies, du temps et de l'argent dans un acharnement procédural aussi décevant que l'acharnement thérapeutique. Par conséquent, l'entreprise moribonde doit être liquidée.
Dans l'hypothèse de la liquidation, la situation des créanciers munis de sûretés conventionnelles n'est pas favorable, qu'il s'agisse de la liquidation par cession globale d'actif ou de la liquidation par vente séparée des biens. Lorsque la liquidation est faite par cession globale d'actif, une quote-part du prix de cession est affectée à chaque bien contenu dans l'actif cédé et le créancier doit se contenter de la portion attribuée à l'objet de sa sûreté. Il a été démontré que, cette quote-part est généralement inférieure à la valeur vénale du bien, étant donné que le prix de cession globale ne tient pas compte de chaque élément pris individuellement. Lorsque les biens de l'entreprise sont vendus « en pièces détachées », les titulaires de sûreté sont supplantés par des créanciers de rang supérieur. En effet, la procédure génère une pluralité de privilèges de rang supérieur : super-privilège des salaires, fisc trésor, et surtout les frais élevés de la procédure. En plus, les maigres dividendes sont généralement payés aux créanciers après plusieurs mois, voire des années.
La neutralisation des sûretés réelles sans dépossession amène les créanciers à recourir aux sûretés sur lesquelles, les procédures collectives n'auraient pas une grande influence. Il s'agit des sûretés-propriétés et des sûretés personnelles.
Les sûretés reposant sur la propriété, qu'elle soit retenue ou transférée, sont relativement à l'abri des contraintes imposées par les procédures collectives. Elles peuvent être mises en œuvre, en dépit du jugement d'ouverture de la procédure. Le créancier gagiste peut exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement, alors que, le créancier bénéficiaire d'une sûreté fiduciaire qui, jusque là n'était qu'un propriétaire précaire, produit sa créance à titre informatif, et devient propriétaire définitif du bien. De même, le crédit-bailleur et le créancier réservataire sont en droit de revendiquer leur bien, afin qu'ils soient distraits de la procédure. Le retrait du bien n'est possible que si le syndic n'offre pas de le conserver, surtout lorsqu'il est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Ainsi peut-il lever l'option d'achat pour le bien objet du crédit-bail, ou payer le reliquat du prix de vente pour conserver le bien dont la propriété a été réservée par le créancier.
Le législateur OHADA se préoccupe peu du sort des personnes qui se sont engagées auprès du débiteur en difficulté. Le régime de la réalisation des sûretés personnelles est conservé et peut être mis en œuvre. Les sûretés personnelles protègent les créanciers titulaires contre deux risques : la diminution de la créance et la perte ou l'inefficacité de la sûreté. La diminution de la créance est évitée par plusieurs dispositions légales : les remises de dettes consenties au débiteur en difficulté ne profitent pas au garant qui doit payer l'intégralité de la somme due par le débiteur et surtout, à l'échéance initiale. Le risque de perte ou d'inefficacité de la sûreté est jugulé par la validité des sûretés consenties pendant la période suspecte, et la possibilité de poursuivre le garant après l'ouverture de la procédure. Ces mesures garantissent le paiement du créancier et accroissent l'efficacité des sûretés personnelles dans les procédures collectives.
Si certaines dispositions semblent favorables aux créanciers, d'autres, au contraire, placent le garant et plus particulièrement la caution, dans une position assez confortable. La caution poursuivie en paiement peut mettre en œuvre la responsabilité du créancier ou invoquer la perte du bénéfice de subrogation pour s'exonérer, reléguant ainsi le créancier muni de sûreté au rang de simple chirographaire.
En définitive, les atteintes portées par les procédures collectives aux sûretés classiques poussent les opérateurs économiques à solliciter les sûretés, parfois plus gênantes pour les débiteurs, qui visent à les protéger de manière autonome.
Pour plus d'informations; veuillez contacter :
Eloie SOUPGUI
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25/04/2024 22h18 GBAH
J aime cette compétition car elle nous donne des connaissances